Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-83.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.952
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Loïc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc Z... coupable de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 francs a prononcé la contrainte par corps ainsi que la publication de l'arrêt dans différents journaux, outre des dommages et intérêts au profit des parties civiles ;
"aux motifs qu' "il est affirmé par Loïc Z... qu'il n'existe entre ses fournisseurs et lui aucun contrat de sous-traitance, contrat de "stand", contrat d'entreprise ni aucun contrat d'aucune nature permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les marchandiseurs exercent leur activité dans les sociétés Sodijour et Z... ; qu'il n'est pas contesté non plus que cette activité s'exerce en dehors du cadre légal du contrat de travail temporaire ; qu'il existe cependant des accords de marchandisage aux termes desquels les fournisseurs procurent à ces sociétés des marchandiseurs dont la tâche est de mettre les produits du fournisseur en rayons, ou selon les termes du courrier de M. Y... à l'Inspecteur du travail, de "mettre en avant" les produits des sociétés qui les paient, ou encore, selon Loïc Z..., de les valoriser en gérant les gondoles ; que cette tâche n'est pas en réalité distincte de celle effectuée par les autres salariés des sociétés Sodijour et Z... employés à ce niveau, qu'elle ne nécessite aucun savoir-faire spécifique ni aucune compétence particulière et ne justifie pas la présence de salariés du fournisseur ; que du fait de l'absence de tout contrat ou de tout accord concernant les modalités du marchandisage, il faut donc en conclure que les marchandiseurs intervenaient dans les sociétés Z... et Sodijour selon les directives et les instructions de Loïc Z..., dans le cadre des horaires de ces sociétés, les produits et le matériel appartenant aux dites sociétés ; qu'il faut relever qu'à l'issue de la dénonciation des accords de marchandisage par ces sociétés, Sodijour a embauché 87 salariés de mars 1998 à juillet 1998 pour un effectif de 199 salariés et la société Z... 34 salariés sur la même période pour un effectif de 70 salariés démontrant ainsi l'importance de l'activité des marchandiseurs qui,
à l'évidence, exerçaient les mêmes tâches que les salariés des Centres Leclerc sans distinction, et sous la subordination juridique de Loïc Z..., ce qui d'ailleurs est conforté par un courrier à l'Inspecteur du travail en date du 5 juin 1998 émanant de M. Y... et M. X... indiquant "nous n'employons plus de marchandisers depuis le 31 mai" ; qu'il résulte des constatations ci-dessus que l'objet de l'accord des sociétés avec les fournisseurs consistaient en un prêt exclusif de main d'oeuvre, étant inutilement objecté que Loïc Z... ne négociait pas mais se pliait seulement aux décisions des centrales d'achat, alors qu'il avait le pouvoir de mettre fin aux accords" ;
"alors que, premièrement, le prêt illicite de main d'oeuvre suppose que l'entreprise utilisatrice ait un pouvoir de direction et de contrôle sur les personnes mises à sa disposition ;
qu'au cas d'espèce, Loïc Z... faisait valoir qu'il n'encadrait ni dirigeait l'accomplissement des tâches des marchandiseurs, dont il tolérait seulement la présence au sein de ses entreprises, qu'il ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire sur ces derniers et que les marchandiseurs disposaient d'une totale autonomie (conclusions page 6 et 7) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Loïc Z... disposait sur les marchandiseurs, d'un réel pouvoir de contrôle et de direction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, en énonçant qu'en l'absence de tout contrat ou tout accord concernant les modalités du marchandisage, il fallait en conclure que les marchandiseurs intervenaient dans les sociétés Sodijour et Z... selon les directives et les instructions de Loïc Z..., les juges du fond ont statué aux termes de motifs dubitatifs et ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, le prêt de main d'oeuvre illicite n'est caractérisé que si la main d'oeuvre n'accomplit aucune tâche spécifique par rapport aux salariés de l'entreprise utilisatrice ;
qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les marchandiseurs n'avaient pas pour mission d'agencer et de promouvoir que certains produits vendus dans les hypermarchés exploités par les sociétés Sodijour et Z..., et si, dès lors, ils n'exerçaient pas une fonction spécifique par rapport aux employés libre-service des sociétés Sodijour et Z... dont la fonction était de réapprovisionner les rayons en tous types de produits, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance, comme de contradiction, que la mise à disposition, par les fournisseurs, de salariés dits "marchandiseurs", occupés à placer les produits dans les rayons des supermarchés Leclerc exploités par les sociétés dirigées par le prévenu, dissimulait en réalité une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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