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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 13-26.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.884

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° R 13-26.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'[1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Duclos, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'[1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013), que Mme [D] a été engagée par l'[1] à compter du 1er octobre 1996 en qualité de professeur d'informatique et de mathématiques ; que le 16 septembre 2002, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; que contestant le volume des heures de travail, qui lui était octroyé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail et d'une demande en résiliation de celui-ci ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 2009 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait nullement la possibilité de choisir le rythme de contrôle des connaissances, des directives très précises lui étant données à cet égard, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que, faute d'avoir bénéficié de cette autonomie, la salariée n'avait pas la liberté d'agir propre au statut de cadre tel que défini par la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la requalification du contrat de travail de Madame [D] et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires sur mensualisation ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 3123-32 du Code du travail, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; qu'en l'espèce, l'article 8 de l'accord national de branche du 3 avril 2001, étendu le 24 juillet 2002, applicable dans l'enseignement privé hors contrat, stipule : « contrat à durée indéterminée intermittent : ce type de contrat pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence. La rémunération pourra être lissée » ; que compte tenu de son activité, cet accord de branche s'applique à l'[1], de sorte que cette dernière est bien fondée à se prévaloir de ce texte pour justifier la conclusion de contrats à durée indéterminée intermittents ; que le contrat signé par les parties répond au formalisme de ce type de contrats, tel qu'il est prévu par les dispositions des articles L 3127-31 et suivants du Code du travail ; que l'activité d'enseignement dispensée par Madame [D] alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées, visées expressément par le contrat de travail, qui se réfère au calendrier scolaire pour déterminer les périodes de vacances, mais également les périodes d'examen et les périodes durant lesquelles les élèves sont en stages, et qui sont réputées non travaillées ; qu'ainsi, tant sur le fond que sur la forme, les contrats de travail signés entre les parties respectent les dispositions conventionnelles et légales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, et débouté en conséquence Madame [D] de sa demande de rappel de salaire sur mensualisation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'en l'espèce, l'[1] produit aux débats l'accord collectif du 3 avril 2001 étendu le 24 juillet 2002, prévoyant en son article 8 la possibilité d'établir des contrats intermittents tels que prévus dans les dispositions rappelées ci-dessus ; que cet accord de branche indique que son champ d'application englobe tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national ; qu'il doit en conséquence s'appliquer à l'[1], dont l'activité est l'exploitation de l'[1] ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'absence de mention de cet accord sur les bulletins de salaire ne saurait avoir pour conséquence de le rendre inopposable aux salariés ; que les dispositions figurant dans cet accord de branche ont par la suite été reprises dans la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, étendue le 21 août 2008 ; que l'employeur est donc bien fondé à invoquer ces accords, qui couvrent sa branche d'activité et lui sont applicables, pour justifier la conclusion de contrats de travail intermittent ; qu'au vu des contrats remis annuellement à Madame [F] [D], il apparaît que l'ensemble des mentions prévues par l'article L 3123-33 du Code du travail y figure, à l'exception de la répartition des heures de travail, qui est cependant mentionnée sur l'annexe jointe chaque année au contrat ; que par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les périodes non travaillées n'étaient pas uniquement celles correspondant aux vacances scolaires puisque le planning remis à la salariée comportait des périodes non travaillées en raison des stages des étudiants ou de leurs examens ; qu'il apparaît donc que les contrats de travail et leurs avenants remis à la salariée à compter de l'année 2002constituent des contrats de travail intermittent conformes aux prescriptions tant conventionnelles que légales ; que Madame [F] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet ; ALORS, D'UNE PART, QUE la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'accord de branche du 3 avril 2001 qui avait justifié la conclusion du contrat de travail intermittent de Madame [D] désignait, de façon précise, les emplois permanents pouvant être pourvus par ce type de contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3123-31 du Code du travail et 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Madame [D] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « contrairement à l'exigence posée par la Cour de cassation, l'article 8 de l'accord du 3 avril 2001 ne désigne pas de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. A ce titre, il ne peut en aucun cas justifier le recours au contrat de travail intermittent » (page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que, faute de précision de l'accord de branche du 3 avril 2001, le contrat de travail intermittent de Madame [D] devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001 que « ce type de contrat [à durée indéterminée intermittent] pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de travail intermittent de Madame [D] était licite, que « l'activité d'enseignement dispensée par Madame [D] alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées, visées expressément par le contrat de travail, qui se réfère au calendrier scolaire pour déterminer les périodes de vacances, mais également les périodes d'examen et les périodes durant lesquelles les élèves sont en stages, et qui sont réputées non travaillées », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de cours dispensés par Madame [D] durant les vacances universitaires ainsi que les périodes de stages et d'examens ne résultait pas des contraintes liées au rythme de l'année universitaire et à l'organisation de l'enseignement supérieur, de sorte qu'elle ne pouvait à elle seule caractériser l'existence d'une alternance de périodes travaillées et non travaillées justifiant le recours à un contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3123-31 du Code du travail et 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001. ALORS, DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame [D] enseignait à des étudiants en classes préparatoires aux hautes études et à des futurs ingénieurs qui obtenaient à la fin de leur cursus des titres certifiés et reconnus par l'Etat niveau 1. Ainsi, les cours dispensés par Madame [D] pendant l'intégralité de l'année universitaire ne relevaient en aucun cas de la catégorie des cours de soutien et ne se limitaient pas à une fraction de l'année de référence » (page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le contrat de travail intermittent de Madame [D] devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant que le contrat de travail intermittent de Madame [D] « répond[ait] aux formalisme de ce type de contrat, tel qu'il est prévu par les dispositions des articles L3127-31 et suivants du Code du travail » dès lors que « l'ensemble des mentions prévues par l'article L 3123-33 du Code du travail y figure, à l'exception de la répartition des heures de travail, qui est cependant mentionnée sur l'annexe jointe chaque année au contrat », quand aucun des avenants au contrat de travail des 13 septembre 2004 (pièce n°10), 16 septembre 2005 (pièce n°11), 2 octobre 2006 (pièce n°12), 27 septembre 2007 (pièce n°13) et 29 septembre 2008 (pièce n°14) ne contenait d'annexe précisant la répartition des heures de travail de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé les avenants contractuels litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article L 3123-33 du Code du travail que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment 1° la qualification du salarié ; 2° les éléments de la rémunération ; 3° la durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° les périodes de travail ; 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes » ; qu'en jugeant que « le contrat signé par les parties répond au formalisme de ce type de contrat, tel qu'il est prévu par les dispositions des articles L 3123-31 et suivants du Code du travail », quand le contrat de travail intermittent du 16 septembre 2002 et l'avenant du 2 avril 2004 se bornaient à définir, dans une annexe, le volume horaire global consacré à chaque niveau scolaire confié à la salariée et ne procédaient à aucune répartition de ce volume horaire sur le mois ou le trimestre, la Cour d'appel a violé l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [D] en paiement de l'indemnité spécifique de l'article L 3141-29 du Code du travail ; Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, et débouté en conséquence Madame [D] de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de l'article L3141-29 du Code du travail, la spécificité du contrat intermittent étant de lisser sur l'année la rémunération nonobstant des périodes non travaillées ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur la demande au titre de l'article L 3141-29 du Code du travail : cet article prévoit que lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés ; que ces dispositions ne peuvent cependant recevoir application en cas de contrat de travail intermittent, dont la spécificité est d'organiser le « lissage » des salaires sur une durée annuelle alors même que le salarié ne travaille pas sur l'intégralité de cette période ; qu'en l'espèce, la validité des contrats de travail intermittent est retenue et il ne sera pas fait droit à cette demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame [D] de sa demande tendant à bénéficier du statut de cadre et, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Aux motifs que l'article 6-5 de la Convention collective de l'enseignement privé hors contrat dispose que « dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur, tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessus : 1°La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac+4, 2°Une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective, 3°Une charge de travail dans l'établissement correspondant à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie, 4°L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :-avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans les grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves et des étudiants ; -avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet. Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur » ; qu'en l'espèce, si les trois premiers points ne font pas l'objet de contestation, l'employeur verse en revanche aux débats une note accompagnant la transmission du planning de l'année 2009-2010, y compris le planning des examens, et où il est mentionné « A ce propos, il faut savoir que pour un volume de cours standard (une plage horaire sur un semestre), l'étudiant doit obtenir deux notes de contrôle continu (le DST et une évaluation en cours), et un devoir final (l'examen). Pour les volumes d'enseignement moindre, une seule note peut être tolérée, après accord avec la direction pédagogique » ; qu'il en résulte que Madame [D] n'avait nullement la possibilité de choisir le rythme de contrôle des connaissances, des directives très précises lui étant donnée à cet égard ; que la structure de l'établissement, qui est de petite taille (150 étudiants), ne s'opposait nullement à ce que chaque enseignant organise lui-même le contrôle des connaissances, à un rythme et suivant des modalités déterminées par lui ; que faute d'avoir bénéficié de cette autonomie, Madame [D] n'avait donc pas la liberté d'agir propre au statut de cadre tel que défini par la convention collective applicable ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre, le jugement étant infirmé sur ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 6-5 de la Convention collective de l'enseignement privé hors contrat, applicable en l'espèce, que « dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur, tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessus : 1°La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac+4, 2°Une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective, 3°Une charge de travail dans l'établissement correspondant à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie, 4°L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :-avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans les grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves et des étudiants ; -avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet » ; qu'en affirmant, après avoir relevé que « Madame [D] n'avait nullement la possibilité de choisir le rythme de contrôle des connaissances, des directives très précises lui étant données à cet égard », que, pourtant, « la structure de l'établissement, qui est de petite taille (150 étudiants), ne s'opposait nullement à ce que chaque enseignant organise lui-même le contrôle des connaissances à un rythme et suivant des modalités déterminées par lui » et que « faute d'avoir bénéficié de cette autonomie », la salariée « n'avait pas la liberté d'agir propre au statut de cadre tel que défini par la convention collective applicable », quand il ne ressortait ni des conclusions d'appel de l'employeur ni de celles de la salariée que la structure de l'établissement permettait aux enseignants d'organiser eux-mêmes le rythme de contrôle des connaissances de leurs étudiants, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que Madame [D] « n'avait pas la liberté d'agir propre au statut de cadre tel que défini par la convention collective applicable », que « la structure de l'établissement, qui est de petite taille (150 étudiants), ne s'opposait nullement à ce que chaque enseignant organise lui-même le contrôle des connaissances, à un rythme et suivant des modalités déterminées par lui », sans cependant assortir cette énonciation d'aucune justification, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QU'il résulte de l'article 6-5 de la Convention collective de l'enseignement privé hors contrat, applicable en l'espèce, que « dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur, tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessus : 1°La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac+4, 2°Une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective, 3°Une charge de travail dans l'établissement correspondant à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie, 4°L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :-avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans les grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves et des étudiants ; -avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet » ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que Madame [D] « n'avait nullement la possibilité de choisir le rythme de contrôle des connaissances, des directives très précises lui étant données à cet égard » pour juger que « Madame [D] n'avait pas la liberté d'agir propre au statut de cadre », quand la convention collective applicable ne subordonne nullement la reconnaissance d'une « initiative et d'une liberté d'agir et de faire » propre au statut de cadre à la possibilité pour l'enseignant de choisir, à la fois, les sujets et le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé.

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