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Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/00952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00952

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

SD/EC N° RG 24/00952 N° Portalis DBVD-V-B7I-DV57 Décision attaquée : du 25 septembre 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [M] [X] C/ S.A.S. LA GOURMANDISE -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2025 10 Pages APPELANT : Monsieur [M] [X] [Adresse 2] Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.S. LA GOURMANDISE [Adresse 1] Représentée par Me Noémie CABAT, substituée par Me Karine BERTHON, de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat postulant et plaidant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Philippe SEDBON, du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 27 juin 2025 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 23 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS La Gourmandise exploite un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie, cédé par la SARL Boulangerie Bardou suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2022, situé à [Localité 3] (18). Elle emploie plus de 11 salariés. À compter du 15 novembre 2018, M. [M] [X], né le 3 avril 1987, a été embauché par la société Boulangerie Bardou selon contrat à durée indéterminée en date du 16 novembre 2018, en qualité de pâtissier, catégorie personnel de fabrication, non cadre, coefficient 170 de la convention collective applicable, pour une rémunération mensuelle brute de 1 551,58 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuel. Les parties s'accordent sur le fait que M. [X] a démissionné, à une date que l'employeur fixe au 17 avril 2021 conformément aux mentions portées sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi renseignée par ce dernier. À compter du 20 mai 2021, M. [X] a de nouveau été embauché par la société Boulangerie Bardou selon contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2021, au titre des mêmes fonctions et classification au regard de la convention collective applicable, pour une rémunération mensuelle brute de 1 627,42 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuel. Son contrat de travail a été transféré à la société La Gourmandise le 28 juillet 2022 à l'occasion de la cession du fonds de commerce, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire de base brut mensuel de 1 830,66 euros. La convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie s'est appliquée à la relation de travail. M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 août 2022 et n'a pas repris son poste de travail selon le dernier état des écritures soumises à la cour. Contestant l'ancienneté retenue par l'employeur et réclamant paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a, le 19 mai 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourges, qui a, par ordonnance en date du 30 juin 2023, retenu son incompétence pour trancher la prétention du salarié relative à son ancienneté, l'invitant à mieux se pourvoir de ce chef, et a : - ordonné à la société La Gourmandise la communication des notices d'information des garanties mutuelle prévoyance et retraite à M. [X], Arrêt du 27 juin 2025 - page 3 - débouté M. [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022, - condamné la société La Gourmandise au paiement pour frais professionnels des sommes de 5,48 euros au titre du mois de juillet 2022 et de 54,80 euros au titre du mois d'août 2022, - débouté M. [X] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 et de dommages-intérêts pour remise tardive et pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - condamné la société La Gourmandise à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maintenant sa contestation quant à l'ancienneté retenue par l'employeur et sa réclamation au titre d'un rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels au titre des mois de juillet et août 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 5 octobre 2023, aux fins d'obtenir également l'indemnisation de son préjudice résultant, selon lui, de la remise tardive des bulletins de salaires comme de la notice d'informations relative au contrat collectif d'assurance santé, du règlement tardif des salaires et frais professionnels ou encore de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail. M. [X] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise auprès du service de prévention et de santé au travail le 16 janvier 2024. Suivant une sollicitation officielle du conseil de M. [X], la société La Gourmandise a déclaré le 23 août 2024 un accident du travail dont le salarié aurait été victime le 18 août 2022. Par jugement en date du 25 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - 'confirmé les motifs de la décision de la formation de référé de ce conseil en date du 30 juin 2023", - dit que le point de départ de l'ancienneté de M. [X] auprès de la société La Gourmandise est le 20 mai 2021, - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance. Le 24 octobre 2024, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision, par voie électronique. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, aux termes desquelles M. [X], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que son ancienneté remonte au 15 novembre 2018, - condamner la société La Gourmandise à lui régler les sommes suivantes : - 92,99 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022, - 5,48 euros au titre des frais professionnels du mois de juillet 2022, - 54,80 euros au titre des frais professionnels du mois d'août 2022, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, des notices d'assurances et règlement tardif des salaires et frais professionnels, - 3 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - débouter la société La Gourmandise de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société La Gourmandise à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 500 euros obtenue à ce titre dans le cadre de la procédure de référé, - condamner la même aux entiers dépens. Arrêt du 27 juin 2025 - page 4 Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, par lesquelles la société La Gourmandise, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de : - débouter M. [X] de toutes ses demandes, - condamner M. [X] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation relative à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise : Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Les parties à un contrat de travail peuvent avoir convenu ensemble d'une reprise de l'ancienneté acquise par le salarié à l'occasion de relations de travail antérieures et il doit alors en être tenu compte. En l'absence de stipulation contractuelle à ce titre, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19.381) En l'espèce, M. [X] estime que la société Boulangerie Bardou, son employeur initial, avait accepté de reprendre son ancienneté, née de la relation contractuelle antérieure, ainsi que cela figure, selon lui, sur les bulletins de salaire versés en procédure. Il ajoute que la volonté de l'employeur résulte également du versement, dès décembre 2021, de la prime de fin d'année alors même que celui-ci suppose une présence d'une année dans l'entreprise selon l'article 42 de la convention collective applicable. La SAS La Gourmandise réplique que les bulletins de salaire établis par la société Boulangerie Bardou ont une valeur informative et non contractuelle et visaient à tort une ancienneté tenant compte du premier contrat de M. [X]. Elle considère que la volonté des parties, qu'il s'agisse de l'employeur initial ou d'elle-même, de convenir d'une reprise d'ancienneté n'est pas établie. Pour autant, s'il est constant que le contrat de travail de M. [X] ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté, les bulletins de salaire établis par la société Boulangerie Bardou entre décembre 2021 et juillet 2022 mentionnent clairement, ainsi que le salarié le relève, une ancienneté calculée à compter du 15 novembre 2018, cette date étant précisément rappelée en marge de la mention de l'ancienneté du salarié. Ladite mention, portée sur chacun des huit bulletins de salaire produits, qui vaut présomption de reprise d'ancienneté et non simple information ainsi que l'employeur le soutient à tort, est en outre en parfaite cohérence avec le fait que M. [X] a bénéficié, dès décembre 2021, de la prime de fin d'année, que l'article 42 de la convention collective applicable, versé en procédure, réserve aux salariés présents dans l'entreprise depuis plus d'une année. Arrêt du 27 juin 2025 - page 4 Par ailleurs, l'employeur se borne à arguer d'une erreur de la part de l'employeur initial de M. [X], sur la base d'un simple mail de Mme [H], dont la fonction au sein de la société comptable KPMG n'est pas établie, et qui se limite à faire état d'une erreur de logiciel sans précision complémentaire. Ce faisant, il échoue à renverser la présomption résultant des mentions répétées et cohérentes des bulletins de salaire dont le salarié justifie. Par suite, la cour retient, par voie d'infirmation du jugement déféré, que l'ancienneté de M. [X], qui s'impose à la société La Gourmandise compte tenu du transfert du contrat de travail opéré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, doit être calculée à compter du 15 novembre 2018. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022 : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré du paiement, doit rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, M. [X] expose qu'à la suite de la cession du fonds de commerce entre les sociétés Boulangerie Bardou et La Gourmandise, cette dernière a omis de régler ses salaires des 29, 30 et 31 juillet 2022, et d'établir le bulletin de paie afférant à cette période, lequel ne lui a été remis qu'à l'occasion de la procédure de référé ayant opposé les parties. Le salarié invoque le caractère erroné du montant versé par la société La Gourmandise et porté sur ce bulletin de salaire dans la mesure où il ne conduit pas au versement de l'intégralité du salaire dû pour le mois de juillet 2022, au titre des heures de travail normales et des heures majorées à 25%, mais également des majorations pour travail du dimanche 31 juillet et pour travail de nuit sur les trois journées du 29 au 31 juillet 2022. L'employeur s'oppose au paiement de la somme réclamée en soutenant que le salaire de la journée du 28 juillet 2022 n'est pas dû et que c'est en réalité le salarié qui est redevable d'une somme à son égard dans la mesure où il lui appartient de rembourser la moitié du coût de la mutuelle que l'entreprise a intégralement pris en charge. Il convient de relever qu'aucun rappel de salaire n'est réclamé au titre de la journée du 28 juillet 2022, ce qui rend sans objet l'opposition de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de cette journée. Il résulte, par ailleurs, du bulletin de paie du mois de juillet 2022, établi par la société Boulangerie Bardou, que le cédant du fonds de commerce, qui a pris effet au 28 juillet 2022, a rémunéré 140 heures de travail au taux normal et 16 heures d'heures majorées à 25%, outre les sommes versées au titre du travail du dimanche et du travail de nuit concernant la période antérieure à la cession du fonds de commerce. Pour sa part, la société La Gourmandise a rémunéré 7 heures de travail au taux normal et 0,8 heure au taux majoré de 25% pour la période postérieure. Dès lors, c'est à raison que M. [X] soutient qu'il a été rémunéré à hauteur de 147 heures de travail au taux normal sur les 151,67 heures qui lui étaient dues et à hauteur de 16,80 heures de travail au taux majoré de 25% sur les 17,33 heures dont l'employeur cessionnaire était redevable. Il en résulte un rappel de salaire, dont le montant de 59,51 euros n'est pas utilement contesté, à mettre à la charge de l'employeur. Arrêt du 27 juin 2025 - page 6 S'agissant des sommes réclamées au titre de la majoration du travail du dimanche du 31 juillet 2022 et des majorations de nuit, l'employeur ne conteste ni le fait que le salarié a travaillé le dimanche 31 juillet, ni qu'une partie des heures de travail réalisées l'ont été sur des horaires de nuit. Il se borne à invoquer, en vain, une compensation entre les sommes dues au titre de la rémunération du salarié et sa participation au coût de la mutuelle collective d'entreprise qu'il dit avoir pris en charge, sans en justifier, et alors même que les bulletins de paie de M. [X] ne mentionnent pas la part salariale des cotisations à ce contrat collectif de complémentaire santé et que plus encore, les pièces versées en procédure démontrent que l'employeur a omis de régler une part des cotisations auprès de la société AG2R La Mondiale, ce qui a conduit à une décision de résiliation du contrat au 1er août 2022. Il en résulte une somme restant due au salarié d'un montant de 16,74 euros au titre de la majoration du travail du dimanche 31 juillet 2022, ainsi que le salarié le soutient. Le nombre d'heures de travail rémunérées au titre de la période du 29 au 31 juillet 2022, tel que mentionné sur les bulletins de paie et repris à son compte par le salarié, est limité à 7,80 heures, soit l'équivalent d'une journée de travail. Ainsi, M. [X] ne justifie pas avoir travaillé trois jours sur la période comme il le prétend et devoir bénéficier de la majoration de deux heures de travail de nuit sur ces trois journées. Sa créance salariale au titre de la majoration de nuit n'est ainsi fondée qu'à hauteur de deux heures de travail de nuit au titre de la journée du 31 juillet 2022, soit une somme de 5,58 euros. Par suite, la créance salariale alléguée par M. [X] au titre du mois de juillet 2022 est partiellement fondée, si bien qu'il convient de faire droit à sa demande dans la limite de la somme de 81,83 euros (59,51 + 16,74 + 5,58 euros) et de condamner, par voie d'infirmation de la décision déférée, la société La Gourmandise au paiement de cette somme. 3) Sur la demande en paiement des sommes conventionnellement allouées au titre du remboursement des frais professionnels des mois de juillet et août 2022 : En l'espèce, M. [X] réclame le paiement de la somme de 5,48 euros au titre du remboursement des frais professionnels du mois de juillet 2022 et de 54,80 euros s'agissant du mois d'août 2022. L'employeur, qui confirme que la convention collective applicable prévoit le remboursement de frais professionnels pour les boulangers et pâtissiers présents et non nourris, souligne que M. [X] n'établit pas s'être trouvé dans une situation justifiant de tels versements. Pour autant, les bulletins de salaire versés en procédure au titre des mois de décembre 2021 à juillet 2022, soit la période antérieure à la cession du fonds de commerce, mentionnent clairement la prise en charge de ces frais professionnels par la société Boulangerie Bardou pour chaque jour travaillé. Aucun élément ne vient prouver que la situation du salarié a évolué à ce titre, et l'employeur ne soutient pas qu'il lui a fourni la nourriture, d'autant qu'aucun avantage en nature n'est mentionné à ce titre sur les bulletins de salaire établis par la société La Gourmandise. Il en résulte que s'agissant des journées travaillées par M. [X] après le 28 juillet 2022, celui-ci devait percevoir un remboursement de frais professionnels d'un montant de 5, 48 euros. Arrêt du 27 juin 2025 - page 7 S'agissant du mois d'août 2022, M. [X] a été en congé les 12 et 14 août et en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2022, période qu'il a exclue de son calcul de nombre de jours travaillés, de sorte qu'il est fondé à solliciter le remboursement des frais professionnels concernant les 10 journées travaillées, à hauteur de 54,80 euros. Par suite, l'employeur sera condamné à régler la somme de 60,28 euros (54,80 + 5,48 euros) par voie d'infirmation du jugement déféré. 4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, de la notice d'information relative au contrat de complémentaire santé applicable dans l'entreprise et le règlement tardif des salaires et des frais professionnels : En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. En vertu de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'employeur, souscripteur d'un contrat collectif de complémentaire santé, est tenu de remettre au salarié une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. En l'espèce, M. [X] argue du retard pris dans la remise des bulletins de salaire, de la notice relative au contrat souscrit par l'employeur auprès de la société AG2R la Mondiale et dans le paiement des salaires et du remboursement des frais professionnels pour solliciter le paiement d'une indemnité de 2 000 euros. L'employeur réplique qu'il a réglé les salaires dus au titre des mois de décembre 2022, janvier et février 2023 avec un 'très léger retard', et qualifie d'injustifiée la demande indemnitaire ainsi présentée, en l'absence de preuve du préjudice allégué. Il fait, par ailleurs, état d'une désorganisation de l'entreprise liée à la fermeture administrative de l'établissement pendant deux mois. Cependant, dans les obligations qui se bornent au paiement de sommes au salarié, l'octroi de dommages-intérêts en plus du paiement des sommes dues est subordonné, en application de l'article 1153 du code civil, à la mauvaise foi du débiteur et à l'existence d'un préjudice distinct du retard. Or, si l'employeur ne conteste pas le retard de paiement des salaires des mois de décembre 2022, janvier et février 2023, qui n'a été régularisé qu'en juin 2023, M. [X] ne décrit pas, ni a fortiori ne justifie d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ses salaires. Arrêt du 27 juin 2025 - page 8 Il en est de même du retard pris dans la remise de la notice du contrat collectif de complémentaire santé ou des bulletins de salaire, au titre de laquelle il ne précise pas la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté. Par suite, la demande indemnitaire ainsi formée n'est pas fondée, si bien que le salarié doit par voie confirmative en être débouté. 5) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail : Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié invoque la mauvaise foi de l'employeur en relevant que ses congés ont été annulés trois jours avant son départ en vacances et sans respect du moindre délai de prévenance, qu'il a tardé pendant 4 mois à régulariser les difficultés rencontrées avec le contrat collectif de complémentaire santé et qu'il n'a pas adhéré à la médecine du travail avant le mois de janvier 2024, ce qui a retardé son suivi et sa prise en charge. Il ajoute que l'employeur a omis de procéder à la déclaration de l'accident survenu le 18 août 2022. L'employeur réfute tout manquement, en contestant avoir annulé les vacances de son salarié et en attribuant le délai d'envoi de l'attestation de salaire aux conséquences de la période estivale au sein de son cabinet comptable. Il s'évince toutefois des pièces versées aux débats que rapidement après la cession du fonds de commerce, l'employeur a omis de s'assurer du versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif de complémentaire santé souscrit au bénéfice des salariés de l'entreprise, de sorte que le salarié a reçu dès le 25 octobre 2020 une demande de remboursement de prestations versées et devenues indues de la part de la société AG2R La mondiale, qui se prévalait de la résiliation du contrat en date du 1er août 2022. Le fait que tout employeur du secteur privé soit tenu de proposer une couverture complé-mentaire santé collective à ses salariés induit une responsabilité particulièrement importante pour celui-ci dans l'exécution des obligations résultant du contrat collectif souscrit, dès lors qu'il en va des conditions de prise en charge de la santé mentale et physique des salariés, et le cas échéant de leur famille. Or, l'employeur est démenti dans ses explications s'agissant de l'impact sur son organisation interne d'une fermeture administrative dont il a fait l'objet, alors même que, selon l'article de presse produit en procédure, celle-ci n'est intervenue qu'en février 2023. Plus encore, le salarié a subi les conséquences d'une nouvelle suspension des garanties du contrat souscrit auprès de la société AG2R, ainsi qu'en atteste le courrier de cette dernière en date du 10 octobre 2023, qui précise 'il semble que votre employeur n'a pas réglé ses cotisations à ce jour', ou encore selon un courrier du 13 septembre 2024. En outre, par un courrier du 8 novembre 2023, M. [X] demandait à son employeur de procéder à la déclaration d'un accident survenu le 18 août 2022 au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail, demande réitérée par correspondance officielle de son conseil du 11 juin 2024 et à laquelle il ne sera donné suite par l'employeur que le 23 août 2024, alors même qu'à supposer qu'il n'ait pas été informé de la volonté du salarié de déclarer un tel accident avant Arrêt du 27 juin 2025 - page 9 le 8 novembre 2023, il lui appartenait de procéder aux formalités déclaratives auprès de la CPAM compétente dans les 48 heures à compter de cette date. Enfin, le salarié n'est pas démenti lorsqu'il précise qu'il a dû solliciter l'intervention de son conseil pour obtenir le respect par l'employeur de son obligation d'adhérer à un tel service, alors que tel n'était pas le cas. L'employeur est taisant sur ce point. Par suite, il s'en évince que ce dernier a fait preuve d'une particulière négligence, voire d'une résistance, dans la mise en oeuvre de ses obligations légales et conventionnelles en termes de protection de la santé de ses salariés et fait ainsi preuve d'une réelle mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, ainsi que le salarié le soutient. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté la demande indemnitaire formulée par le salarié à ce titre, l'octroi d'une somme de 2 000 euros apparaissant de nature à indemniser le préjudice subi du fait de la multiplication des démarches mises en oeuvre pour obtenir une prise en charge adaptée de sa santé et du retard ainsi engendrés. 6) Sur les autres demandes : Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société La Gourmandise, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de ses demandes formulées tant devant les premiers juges que devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance comme d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, de la notice d'information relative au contrat de complémentaire santé applicable dans l'entreprise et le règlement tardif des salaires et des frais professionnels ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : DIT que l'ancienneté de M. [M] [X] au sein de la SAS La Gourmandise commence le 15 novembre 2018 ; CONDAMNE la SAS La Gourmandise à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes : - 81,83 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2022, - 60,28 € au titre du remboursement des frais professionnels des mois de juillet et août 2022, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; Arrêt du 27 juin 2025 - page 10 CONDAMNE la SAS La Gourmandise à payer à M. [M] [X] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS La Gourmandise aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de ses demandes formulées en première instance et en appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

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