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Tribunal Administratif de Lille, 08 novembre 2022. 2204512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2204512

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2022, et le 5 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Shafi-Shalak demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas référence aux articles L. 612-12, L.721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de la possibilité de faire des observations ; - méconnait son droit à être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention contre la torture et autres traitements cruels ou inhumains ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Shafi-Shalak, représentant M. B, et de Me Cheri-Yonis représentant le préfet du Nord, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, conteste l'arrêté du 15 juin 2022, par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de l'exécution de sa mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles, L. 612-2, L. 612-3, L 730-1, L. 741-1 et L. 741-4 à L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de notification de la mesure portant placement en centre de rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire d'une durée de cinq ans, en date du 16 mai 2022 que M. B a été mis en mesure de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d'être entendu et aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les irrégularités affectant les conditions de la notification d'une décision administrative, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. B dans une langue qu'il comprend ne peut donc qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait ces dispositions, dès lors d'une part qu'il craint pour sa vie en Algérie pour des raisons tenant à son athéisme et d'autre part qu'il souffre de troubles psychiatriques dont la prise en charge ne serait pas correctement assurée dans son pays d'origine. Toutefois, en invoquant le dépôt d'une demande d'asile au mois de mai 2022 par l'intermédiaire d'un conseiller d'insertion et de probation lors de son incarcération, dont la préfecture a accusé réception le 7 septembre 2022, et en produisant un écrit de sa main évoquant les craintes de mauvais traitements dans son pays d'origine, M. B n'établit pas suffisamment être exposé à de tels traitements. Par ailleurs, s'il justifie de prescriptions médicales de psychotropes, et d'un suivi régulier par le service médico-psychologique régional des établissements pénitentiaires, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022, par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de l'exécution de sa mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que, étant partie perdante dans la présente instance, celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord . Prononcé en audience publique, le 8 novembre 2022. La magistrate désignée Signé, L. A La greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière

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