Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri A..., demeurant ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
en cassation d'une décision rendue le 19 juin 1990 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne,
Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., victime d'un accident du travail le 26 mars 1985, fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 19 juin 1990) d'avoir fixé à compter de la consolidation son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, alors, selon le moyen, que ce taux est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et qualification professionnelles compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité ; qu'en fixant le taux d'incapacité à 8 % seulement, sans tenir compte des facultés physiques et des aptitudes professionnelles de l'intéressé, la commission a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par référence aux dispositions du Code de la sécurité sociale régissant la matière, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des facteurs influant sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, notamment à l'état des facultés physiques de l'assuré et à son aptitude à exercer un emploi, que la commission régionale a déterminé ce taux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
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