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Section du Contentieux, 03 mai 2023. 468047

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468047

Date de décision :

3 mai 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 468047, M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 décembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22010405 du 14 avril 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. 2° Sous le n° 468048, Mme C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 décembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de la convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22010396 du 14 avril 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 3. Les désistements d'instance de M. et Mme A sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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