Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/243
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC3B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2023 à 16h40 par :
M. [E] [B]
né le 07 Octobre 1993 à (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 et notifiée à 16h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] [B] ;
En l'absence de représentant du préfet de préfet du Nord, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08 septembre 2023)
En présence de [E] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Septembre 2023 à 16h00, avons statué comme suit :
M.[E] [B] a été interpelé le 19 août 2023 et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Il est apparu qu'il avait présenté une demande d'asile au Pays Bas en 2022.
Il a fait l'objet d'une requête du préfet du Nord en date du 20 août 2023 aux fins de reprise en charge fondée sur l'article 18b) du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 transmise aux autorités néerlandaises et d' un arrêté de placement en rétention administrative du même jour.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes statuant sur requête du préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 22 août 2023 à 13h30.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 24 août 2023.
Le 28 août suivant, les autorités néerlandaises ont donné leur accord au transfert.
M.[E] [B] a sollicité par requête du 7 septembre 2023, sa remise en liberté.
Le même jour, le préfet a pris un arrêté de transfert notifié le 8 septembre suivant à M. [B].
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de remise en liberté.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2023 à 16h40. Il sollicite la réformation de l'ordonnance et l'allocation d'une indemnité de 800€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait observer que l'administration a méconnu son obligation d'accomplir à bref délai les diligences nécessaires à son transfert après l'acceptation de son retour par les autorités néerlandaises en violation des articles L741-3 et 751-9 du CESEDA. Il relève que l'acceptation de retour a été donnée le 28 août 2023 et que l'arrêté de transfert a été pris seulement le 7 septembre et notifié le 8 septembre suivant, soit à l'issue d'un délai de onze jours sans que ne soient établies des circonstances justifiant un tel délai, alors que la décision de transfert doit être notifiée à bref délai.
Le préfet n'a pas présenté d'observations.
Le procureur général absent à l'audience a sollicité la confirmation de la décision.
SUR QUOI,
L'article 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L751-9 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L 751-10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L 751-2 ne peuvent être appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'état responsable de l'examen de sa demande d'asile.
En cas d'accord de prise en charge de l'état requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, il est justifié à la procédure que l'administration a sollicité des autorités néerlandaises leur accord de reprise en charge de l'appelant le 21 août 2023. L'état requis a notifié aux autorités françaises leur accord de transfert le 28 août suivant, laissant à ces dernières la charge de l'organisation du retour vers les Pays Bas. L'administration a pris un arrêté de transfert de M. [B] le 7 septembre 2023 notifié à l'intéressé le lendemain. Or, la préfecture n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer le délai de 10 jours écoulé entre la réception de l'accord de l'état requis et l'arrêté de transfert et sa notification. Cette durée est dès lors excessive et ne répond pas à l'exigence de bref délai posée par l'article L751-9 du CESEDA. L'ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande de remise en liberté de M. [B].
L'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 800€ par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 8 septembre 2023,
Ordonnons la fin de la rétention de M. [E] [B] et sa remise en liberté,
Condamnons le préfet du Nord es qualités de représentant de l'Etat au paiement de 800€ an application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 09 Septembre 2023 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE
Brigitte DELAPIERREGROSSE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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