Texte intégral
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVR
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
--------------------------------------
[U] [S]
[E] [T] épouse [S]
C/
S.C.P. DELAERE
S.A.S. LEADER INSURANCE
S.A.S. JAUMOUILLE
S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN
[F] [D]
-------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
- Me Béatrice LAIDIN - 269
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
- l’expert
- Me Béatrice LAIDIN - 269
- la SELARL RACINE - 57
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [E] [T] épouse [S],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.C.P. DELAERE PHILIPPE, mandataire judiciaire représentant la Société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
S.A.S. LEADER INSURANCE
(RCS VERSAILLES n°83940811900015), agissant pour le compte de la Société MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. JAUMOUILLE (RCS NANTES n° 399 875 2900033), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN
(RCS NANTES n°411 99965900021),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ET :
la Société MIC INSURANCE COMPANY
(RCS PARIS n°885 241 208), prise en tant qu’assureur de la Société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS,
dont le siège social et [Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [U] [S] et Madame [E] [T] épouse [S] ont confié à la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS des travaux de démolition d’une extension existante et de construction d’une extension avec toit terrasse d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 14] suivant devis du 6 juillet 2021.
Se plaignant de divers désordres et notamment de la persistance d’infiltrations au niveau du plafond et de la porte-fenêtre de l’arrière cuisine et d’eau ruisselant par les spots présents au niveau de la séparation entre la nouvelle extension et la maison d’origine en dépit de reprises effectuées, les époux [U] [S] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS et son assureur la S.A.S. LEADERUNDERWRITING agissant pour le compte de MIC INSURANCE COMPANY, par actes de commissaire de justice des 18 et 19 mars 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise aux frais avancés des défenderesses avec condamnation solidaire de ces dernières au paiement d'une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance du 7 mai 2024, Monsieur [C] [R] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir l’apparition de nouveaux désordres suite aux importantes pluies survenues depuis le 9 octobre 2024 constatant la présence d’eau dans l’arrière cuisine, dans la salle de bain, dans le salon au niveau de l’angle du mur réalisé en pierre et de celui réalisé en placo, les époux [U] [S] ont fait assigner en référé la S.A.S. JAUMOUILLE selon acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et un complément à la mission d’expertise visant à l’examen de ces nouveaux désordres.
Concomitamment à cette procédure, les époux [U] [S] ont été informé du placement de la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce du 11 septembre 2024, aussi ils ont fait assigner en référé le mandataire liquidateur ès qualité de représentant légal de la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS, la S.C.P. DELAERE, la S.A.S. LEADERUNDERWRITING en qualité d’assureur de la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS ainsi que la société titulaire du lot menuiserie, la S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN et Madame [F] [D] en qualité de voisin immédiat, selon actes de commissaires de justice du 19 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leurs égards ainsi que la condamnation in solidum de la S.C.P. DELAERE et la S.A.S. LEADERUNDERWRITING en qualité d’assureur de la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointe sous le numéro 24/1371.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS aux cotés de la S.A.S. LEADERUNDERWRITING, afin de solliciter la mise hors de cause de la société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS en formulant toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.P. DELAERE PHILIPPE, mandataire judiciaire représentant la Société PINTEA CONSTRUCTIONS, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La S.A.S. JAUMOUILLE, la S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN et Madame [F] [D] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
Il sera donné acte de son intervention volontaire à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la S.A.S.U. PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS en lieu et place de la S.A.S. LEADER UNDERWRITING qui sera déclarée hors de cause ;
Les dépens resteront à leur charge ; il n'y a pas lieu, par ailleurs d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice ;
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVR du 30 Janvier 2025
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S.U. PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS,
Déclarons hors de cause la S.A.S. LEADER UNDERWRITING,
Etendons à la S.C.P. DELAERE PHILIPPE, mandataire judiciaire représentant la Société PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.S. JAUMOUILLE, la S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN et Madame [F] [D], les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2024 sous le n° 24/342 et confiées à Monsieur [C] [R] et à l’examen des désordres constatés en octobre 2024 en termes d’infiltrations dans la partie ancienne au niveau du mur de façade et du mur mitoyen ;
Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu’elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment