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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-16.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-16.259

Date de décision :

16 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2003), que Mme X... a été contaminée au cours de l'année 1984 par le virus de l'hépatite C, du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine (AETS) aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang (EFS) ; que la contamination n'ayant été révélée que le 2 juin 1995, Mme X... a obtenu la désignation d'un expert en référé le 20 mai 1997, puis le 21 avril 1998 a assigné au fond, en indemnisation de son préjudice, l'AETS, qui a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que la légalité de cet arrêté étant contestée, un premier jugement, du 2 mars 2000, a, sur la demande de l'AETS, prononcé le sursis à statuer sur l'appel en garantie dirigé par l'AETS à l'encontre de l'assureur, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle tenant à la légalité dudit arrêté interministériel ; qu'un second jugement, du 11 janvier 2001, rendu sur une requête en omission de statuer présentée par Mme X..., a statué sur le principe de la responsabilité et déclaré l'AETS responsable de la contamination post-transfusionnelle subie par Mme X... et fixé son préjudice ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la responsabilité de l'AETS, et statuant sur la demande de garantie de l'EFS contre Axa, a déclaré non écrite la clause contractuelle litigieuse, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS de toute condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles alors, selon le moyen : 1 / que l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas à la cour d'appel de statuer sur des points qui ne lui ont pas été déférés et dont le juge de première instance reste saisi ; qu'en l'espèce, l'appel de l'EFS était dirigé exclusivement contre le jugement rectificatif du 11 janvier 2002 ayant statué sur la responsabilité de l'EFS à l'égard de Mme X..., le recours en garantie contre la compagnie Axa ayant fait l'objet d'une décision de sursis par le jugement, non frappé d'appel, du 2 mars 2000 ; qu'en se prononçant sur ce recours en garantie dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les jugements ordonnant un sursis à statuer étant insusceptibles d'appel, viole les articles 380, 544, 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un appel dirigé exclusivement contre le jugement du 11 janvier 2001 statuant sur la responsabilité de l'EFS à l'égard de la victime, étend sa saisine à l'examen de la garantie de la compagnie Axa, question qu'un premier jugement non frappé d'appel avait réservée, en prononçant un sursis à statuer dans l'attente d'un recours préjudiciel devant le Conseil d'Etat ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Axa avait elle-même sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il aurait exclu sa garantie, et demandé à la cour d'appel de dire que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat n'avait d'effet que pour l'avenir ; que les griefs du moyen, en ce qu'ils sont contraires aux propres écritures d'Axa, sont irrecevables ; Et sur le second moyen : Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations prononcées au profit de Mme X... et la CPAM de Lens, dans les limites contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ; 3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat s'impose au juge civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ; Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des communautés européennes ; Attendu, enfin, que l'arrêt énonce que la compagnie Axa ne peut davantage prétendre, pour solliciter en subsidiaire la nullité du contrat, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation alors que celle-ci a été déclarée constitutive d'un avantage illicite et qu'au surplus cette clause ne pouvait être considérée comme une condition déterminante, le contrat prévoyant en tout état de cause un plafond de garantie ; qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang et à Mme X... la somme de 1 500 euros, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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