Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Go services, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème Chambre, section C), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société GO Service en qualité de coursier, depuis le 9 octobre 1995, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998 ; qu'il a été licencié le 11 décembre suivant au cours de la période de suspension de son contrat de travail provoquée par cet accident, au motif d'une faute grave consistant à ne pas s'être présenté pour la visite annuelle obligatoire auprès du médecin du travail ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave et retenu la nullité du licenciement prononcé ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour repas unique ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident du salarié ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande concernant l'indemnité compensatrice de jours fériés non travaillés ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L 122-8 du Code du travail ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel, après avoir déclaré nul le licenciement, a retenu que le salarié étant en arrêt de travail pour accident du travail et se trouvant dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à cette indemnité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du salarié :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Go services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Go services à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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