Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-11.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.643
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant 3, rue aux Cailloux à Beautor (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de la société anonyme Niay, dont le siège social est ... (Aisne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la société Niay une somme d'argent représentant le solde d'une facture de travaux, le jugement attaqué énonce qu'au vu des explications fournies et des pièces produites, la demande est fondée et qu'il convient d'y faire droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chauny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;
Condamne la société Niay, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chauny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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