Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02640 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAUJ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 14 Novembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [X] [V], interprète en Russe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[I] [C]
né le 23 Décembre 1980 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Notifiée à l'intéressé(e) le :
31 août 2024
à
09:10
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 30 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
13 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [P] [K], signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d'une demande de prolongation de la rétention " en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public " ;
Qu'en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [C] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage ; qu'à ce jour, sa nationalité n'est toujours pas établie ; qu'une demande d'identification et de reconnaissance a été adressée à la DGEF pour transmission aux autorités consulaires russes ; que les autorités géorgiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance ; qu'une audition consulaire s'est déroulée le 07 octobre 2024 ; que le 21 octobre 2024, les autorités géorgiennes ont indiqué ne pas reconnaître l'intéressé comme l'un de leur ressortissant ;
Que des relances ont été effectuées auprès de la DGEF les 15 octobre 2024, 25 octobre 2024 et 05 novembre 2024 concernant la demande de reconnaissance auprès des autorités russes ; que la demande est en cours d'instruction ; qu'il n'est cependant pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que force est de constater qu'aucune obstruction volontaire au sens de la loi n'est alléguée ; que l'intéressé n'a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l'audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé ;
Qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [C] a été écroué du 04 août 2018 au 31 août 2024 en exécution :
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive
- d'un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 15 octobre 2015 le condamnant à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive) et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 février 2019 le condamnant à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive), détention frauduleuse de faux documents administratifs, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
Que son casier judiciaire porte en outre trace de 13 condamnations pour des infractions diverses et notamment pour de nombreux faits de vol aggravé ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, il ne justifie d'aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Qu'ainsi vu la nature, la gravité et la répétition des faits pour lesquels il a été condamné, et l'absence de gage de réinsertion sociale ou professionnelle, le risque de récidive apparaît majeur ;
Que si ces faits pour lesquels l'intéressé a été condamné n'ont pas été commis lors des 15 derniers jours précédant la 4ème prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois, en l'absence de toute garantie de réinsertion, de caractériser la menace actuelle et persistante pour l'ordre public que représente le comportement de Monsieur [I] [C] ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
14 novembre 2024
inclus
jusqu’au
28 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à 14h25.
L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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