Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ichou Y...
A..., demeurant Les Tilleuls, bâtiment 9, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section industrie), au profit :
1 / de M. Georges C... , demeurant ...,
2 / de M. Olivier Z..., administrateur au RJ, demeurant ...,
3 / de M. B..., représentant des créanciers, demeurant ...,
4 / du Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X...
A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de versement de salaires et de remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Assédic formée à l'encontre de M. C..., en articulant différents griefs qui sont pris de violation de la loi et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans encourir les griefs des moyens, a estimé que l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'était pas établie ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Aït A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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