Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémie SIBERTIN-BLANC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P7N
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1299
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P7N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 8 000 euros au titre d'un prêt lui ayant été consenti par le demandeur, outre 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et 2 500 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, s'en est oralement rapporté aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [S] expose avoir consenti à Monsieur [D] [R], qu’il considérait comme un ami proche, plusieurs prêts successifs aux fins de l’aider à faire face à ses difficultés financières ; il explique que c’est dans ce contexte qu’a été signée, le 28 juin 2022, une reconnaissance de dette par M. [D] [R], mais que ce dernier serait, au mois de septembre 2022, parti sans laisser d’adresse. Il ne serait, depuis cette date, plus parvenu à entrer en relation avec lui et n’aurait reçu aucune réponse à ses sollicitations, malgré une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme empruntée.
Monsieur [D] [R] n'est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l'article 1376 du code civil dispose quant à lui que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l'intégrité de l'acte signé soit certaine.
En l'espèce, Monsieur [P] [S] se prévaut de l'existence d'un contrat de prêt de 8 000 euros qu’il a consenti à Monsieur [D] [R], formalisé au sein du document constitutif de sa pièce intitulée « reconnaissance de dette entre particuliers ».
Ce document a valeur de preuve de l'engagement unilatéral de payer ladite somme et ne présente aucune ambiguïté, ni en ce qui concerne le montant, ni en ce qui concerne la signature. Monsieur [D] [R], qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2023 et qui est également absent à l’audience, ne conteste pas qu'il s'agit bien de sa signature.
En ces conditions, le document vaut en lui-même preuve de la créance au sens des dispositions précitées de l'article 1376 du code civil.
Monsieur [P] [S] apporte ainsi la preuve de la somme due. Il sera fait droit à sa demande de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Monsieur [P] [S] ne produit aucun élément au soutien du préjudice moral allégué, distinct de celui causé par le retard pris par M. [P] [S] dans le remboursement de sa dette. Il ne produit en outre aucune preuve du lien d’amitié qu’il prétend avoir tissé avec M. [D] [R] antérieurement au départ, sans laisser d’adresse, de ce dernier, de sorte que son sentiment de trahison n’est pas étayé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], succombant, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Monsieur [P] [S] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Monsieur [D] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 8000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [S] au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens d'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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