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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-15.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.416

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Martinique, après un contrôle portant sur les années 1995 et 1996, a notifié à la société Alizé stores (la société) le 30 avril 1999 une mise en demeure portant à la fois sur les sommes dues pour l'année 1996 au titre du redressement opéré à la suite du contrôle et sur une absence ou insuffisance de versement des cotisations sociales afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la société ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle portant sur les années 1997 et 1998, la CGSS a notifié à la société le 26 juillet 2000 une mise en demeure portant sur des cotisations impayées des années 1999 et 2000, sur les sommes dues pour l'année 1998 au titre du redressement consécutif au contrôle, et sur les régularisations annuelles des années 1997 et 1998 : que, sur opposition de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte ; Attendu que, pour annuler partiellement la mise en demeure du 30 avril 1999 et pour refuser de valider la contrainte en ce qu'elle portait sur les régularisations annuelles des années 1997 et 1998, l'arrêt, après jonction des deux appels, retient que la CGSS n'aurait pas dû reprendre dans la contrainte, sous l'intitulé "régularisation annuelle" des sommes qui figuraient, en totalité ou en partie, dans la mise en demeure sous l'intitulé "absence ou insuffisance de versement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations impayées visées dans la mise en demeure objet d'un recours ne se confondaient pas avec les régularisations annuelles prévues par les articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale figurant dans la contrainte objet d'une opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 30 avril 1999 pour les sommes représentant les cotisations impayées des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1996, et en ce qu'il a refusé de valider la contrainte du 28 décembre 2000 pour le montant des régularisations annuelles des années 1997 et 1998, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Alizés stores ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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