Cour de cassation, 27 février 2002. 00-30.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.158
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SODISMA,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de pourvoi et que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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