Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03409 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOA
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
S.A.R.L. ADHEO SERVICES ASNIERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00403
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bernhard SCHMID
Me Judith GUEDJ de la AARPI CMG AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ADHEO SERVICES ASNIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0555 - Représentant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2018, Mme [I] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice d'agence, statut agent de maîtrise, par la société Adheo Services [Localité 4], spécialisée dans l'accomplissement de services d'aide au quotidien auprès de personnes âgées ou de personnes dépendantes et relevant de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne n°3127.
Par courrier du 22 juin 2018, la société Adheo Services [Localité 4] a informé Mme [I] [J] de la prolongation de sa période d'essai de deux mois en raison de ' quelques réserves sur la pleine prise en main du poste de coordinatrice d'agence'.
Par courrier du 26 juillet 2018, le Préfet de la région Ile-de-France a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail de Mme [I] [J].
A compter du 1er février 2019, Mme [I] [J] a été placée en arrêt de travail pour les périodes
suivantes :
- du 1 er février au 3 avril 2019
- du 22 avril au 20 mai 2019
- du 17 juin au 15 juillet 2019
- du 15 juillet au 31 juillet 2019
- du 31 juillet au 5 septembre 2019
- du 5 septembre au 4 octobre 2019
- du 6 novembre au 4 décembre 2019
- du 4 décembre au 20 décembre 2019
- du 20 décembre au 14 janvier 2020.
Par courrier recommandé daté du 2 janvier 2020, Mme [I] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, lettre libellée comme suit:
' Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail due à vos manquements graves aux obligations contractuelles qui me rendent impossible la poursuite du contrat de travail sans courir le risque d'une dégradation accrue de mon état de santé.
Comme vous le savez, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié mais dont l'employeur - si ses manquements sont reconnus, en tout cas - porte la responsabilité, et qui a été créé par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1184 du Code
civil de l'époque.
Cette règle du Code civil, relative à la résolution d'un contrat, est aujourd'hui remplacée (depuis
la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016) par l'article 1224 du Code civil: « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur... ».
Le Code du travail reconnaît aujourd'hui également ce mode de rupture du contrat, puisque depuis une Loi du 1er juillet 2014, l'article L.1451-1 du Code du travail prévoit une procédure prud'homale spécifique en matière de prise d'acte.
La prise d'acte produit les conséquences d'une démission du salarié si l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles; mais elle produira les conséquences d'un licenciement injustifié dès lors que l'employeur est reconnu responsable de tels manquements. Il appartiendra au Conseil des prud'hommes de juger si c'est le cas ou non.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui nous liait jusqu'ici, je vous reproche en effet des manquements sérieux à vos obligations contractuelles, et notamment à celle qui exige de l'employeur de toute mettre en oeuvre pour assurer la protection de la sécurité et de la santé - physique et psychique - de son salarié. Or, évidemment, tout acte qualifiable de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail ou encore de l'article 222-33-2 du Code pénal viole cette obligation.
En l'occurrence, mon employeur s'est rendu coupable d'agissements répétés constitutifs d'un tel harcèlement moral:
- Une surcharge de travail caractérisée, en comparaison de mes collègues de travail des agences d'[Localité 4] et de [Localité 5];
- Une non-réponse systématique et délibérée opposée à l'ensemble de mes demandes, qu'il s'agisse de la vérification de factures pour l'agence qui m'emploi, de la rectification d'un bulletin de paie, d'une demande de congés payés... ; un traitement généralisé par le mépris ;
- Une tentative de licenciement annoncée à haute voix devant mes collègues de travail, le 03 avril 2019, avant que n'intervienne une rétractation de l'employeur (reconnaissant ainsi de facto qu'il n'y avait aucun motif de licenciement valable), après l'humiliation qui m'avait ainsi été causée devant d'autres membres du personnel.
Une atteinte à ma santé a d'ores et déjà été médicalement attestée, mon état de santé se dégradant depuis plusieurs mois suite au traitement que j'ai subi. C'est pour prévenir des conséquences nettement plus graves pour ma santé que je suis aujourd'hui amenée à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, les conditions d'exécution de celui-ci, du fait de mon employeur, me rendant impossible la poursuite de cette exécution.
Cette prise d'acte ayant pour effet la rupture immédiate du contrat de travail, je cesse ainsi de faire partie des effectifs de votre entreprise dès réception de ce courrier.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir m'adresser sans délai mes documents de fin de contrat:
- Un certificat de travail,
- Une attestation Pôle emploi,
- Ainsi qu'un Reçu de solde pour tout compte.
Merci de faire le nécessaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.'.
Le 26 février 2020, Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de
solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul pour harcèlement moral, ce à quoi la SARL Adhéo services [Localité 4] s'est opposée.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
dit que la rupture est considérée comme étant une démission et
déboute Mme [I] [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamne Mme [I] [J] à payer à la SARL Adhéo services [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
déboute Mme [I] [J] de sa demande de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral
condamne la SARL Adhéo services [Localité 4] à rembourser la somme de 37,60 euros si l'engagement pris à la barre n'est pas respecté avant la présente notification
déboute la SARL Adhéo services [Localité 4] de sa demande reconventionnelle de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagé dans le cadre de la présente instance.
Le 15 novembre 2022, Mme [I] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de :
annuler le jugement entrepris par le Conseil des prud'hommes prononcé le 17 octobre 2022
condamner la SARL Adhéo services [Localité 4] « Sous mon toit » Groupe Destia pour une rupture du contrat de travail de Mme [I] [J] imputable à l'employeur, suite à une prise d'acte qui faisait produire à la rupture les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
dire ce licenciement nul pour être intervenu suite à un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du Code du travail
condamner, en conséquence, l'employeur au versement d'une indemnité équivalente à douze mois de salaire brut, soit 24.000 euros
condamner l'employeur au versement du montant de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la SARL Adhéo services [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal, dire et juger que la Cour d'appel de céans n'est pas saisie
en conséquence, confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022
à titre subsidiaire, dire et juger que le jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre n'est entaché d'aucune nullité, et débouter Mme [I] [J] de sa demande d'annulation du jugement
en conséquence, confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022, dont il n'est pas sollicité infirmation
à titre très subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
débouté Mme [I] [J] de l'intégralité de ses demandes
mis les frais et dépens à la charge de Mme [I] [J]
y ajoutant, débouter Mme [I] [J] de toutes ses demandes
condamner Mme [I] [J] à payer à la société la somme de 2.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe par RPVA du 15 mai 2023, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel ensuite de l'absence de mention de l'objet de la demande
à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par Madame [J], ladite déclaration ne mentionnant aucun des chefs du jugement critiqué
déclarer caduc l'appel adverse
en tout état de cause, condamner Madame [J] à payer à la société ADHEO la somme de 1 500 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [J] aux entiers dépens.
Par ordonnance d'incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident portant sur la nullité de la déclaration d'appel et subsidiairement sur son irrecevabilité aux motifs que la déclaration d'appel du 15 novembre 2021 mentionne dans le champ 'Objet/portée de l'appel' que cet appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et son annexe dont la rédaction est certes perfectible, contient néanmoins, à la suite de la mention ' voici les parties du jugement précité frappées par l'appel', les chefs de jugement critiqués au sein de la dernière page.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société Adheo Services [Localité 4] soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [I] [J] aux motifs qu'elle ne demande ni infirmation ni annulation du jugement et ne précise pas les chefs de jugement critiqués. L'appelante ne formule aucune observation.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'.
En l'espèce, Mme [I] [J] a joint à sa déclaration d'appel, une annexe, le même jour dans laquelle elle a mentionné les chefs du dispositif du jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif a joué.
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Adheo Services [Localité 4] relève que Mme [I] [J] a demandé l'annulation du jugement sans aucune motivation et n'a formulé aucune demande subsidiaire d'infirmation. Elle soutient que le jugement n'est entaché d'aucune nullité, de sorte qu'il convient de le confirmer à défaut de demande d'infirmation.
Mme [I] [J] ne formule aucune observation.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
En l'espèce, Mme [I] [J] critique pour l'essentiel la décision du conseil des prud'hommes sur le fond et lui reproche d'avoir dit que ' les éléments rapportés par Mme [I] [J] tant à la barre que dans ses écritures ne permettent pas d'établir qu'il existe des manquements suffisamment graves qui ont pu empêcher la poursuite du contrat de travail (...)' et en conclut que ' cette affirmation, très réduite dans le fond et courte dans la forme, ne repose sur aucune appréciation in concreto des arguments avancés par la partie demanderesse ou des trente quatre pièces produites devant la juridiction prud'homale par la requérante dont aucune n'est analysée quant à son contenu ni même citée dans la décision en date du 17 octobre 2022. Elle ne répond en rien aux arguments déployés par la partie demanderesse - aujourd'hui appelante- c'est ainsi que la décision rendue par la juridiction en première instance devra être réformée'.
Il résulte du jugement critiqué que celui-ci a retranscrit très précisément les moyens invoqués par Mme [I] [J] comme suit:
'Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, ainsi qu'aux pièces et conclusions visées par le greffier et versées au dossier le 11 juillet 2022.
LES DIRES DU DEMANDEUR
Le représentant du demandeur rapporte :
Sur la responsabilité de la rupture
Madame [I] [J] considère que les nombreux manquements de son employeur aux obligations contractuelles, les arrêts de travail consécutifs ainsi que la menace d'un licenciement
peuvent être considérés comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail aux torts de celui-ci. C'est à ce titre qu'une prise d'acte a été effectuée le 2 janvier 2020.
Les manquements de la société ADHEO sont constitutifs d'un harcèlement moral puisqu'ils portent notamment sur la surcharge de travail en comparaison des collègues de la salariée, l'absence de réponse systématique à ses demandes salariales et administratives, et comme indiqué plus avant, une tentative de licenciement.
Il est à noter pour une information complète que le dirigeant de la société a fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale en 2009.
Sur le remboursement des frais de transport
L'employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour l'intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli
au moyen de services de transports publics.
Ceux-ci sont dus conformément à l'article 16 du contrat de travail et n'ont pas été versés pour le mois de novembre 2020".
Puis le Conseil a motivé sa décision au motif que, s'agissant de la rupture' les éléments rapportés par Mme [I] [J] tant à la barre que dans ses écritures ne permettent pas d'établir qu'il existe des manquements suffisamment graves qui ont pu empêcher la poursuite du contrat de travail et amener une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en conséquence de quoi, le conseil déboute Mme [I] [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture est considérée comme étant une démission' et s'agissant du harcèlement moral, ' Les éléments rapportés par Mme [I] [J] relatifs à des agissements de la société Adheo Services [Localité 4] susceptibles de constituer du harcèlement moral sont insuffisants à en démontrer la réalité et ne peuvent être retenus par le conseil de céans, en conséquence de quoi le Conseil déboute Mme [I] [J] de sa demande d'indemnité correspondante'.
Ainsi, il convient de constater que, si succincte soit elle, la décision du conseil des prud'hommes est motivée et n'encourt pas de nullité outre le fait que dans la motivation de ses dernières écritures, Mme [I] [J] n'évoque pas l'annulation mais la réformation en contradiction avec son dispositif qui seul s'impose à la Cour.
En conséquence, il convient de débouter Mme [I] [J] de sa demande d'annulation du jugement critiqué et de constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [I] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré;
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement ;
Constate que Mme [I] [J] ne demande pas l'infirmation du jugement ou de ses chefs critiqués;
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [J] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente