Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00250
N° Portalis DBX6-W-B7H-XKR7
N° minute : 24/
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[O] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Stéphanie LACREU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (MAYOTTE)
DEMEURANT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [H] [O] épouse [C]
née en 1979 à [Localité 8], ANJOUAN (COMORES)
DEMEURANT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKR7
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [I] [C] et madame [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (MAYOTTE), sans contrat de mariage préalable à leur union..
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu l’assignation délivrée par monsieur [I] [C] le 29 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 mai 2023,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [C],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 janvier 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 avril 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires.
Prononce, aux torts exclusifs de la femme le divorce de :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (MAYOTTE)
et de :
Madame [H] [O] épouse [C]
née en 1979 à [Localité 8], ANJOUAN (COMORES)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (MAYOTTE), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [H] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Condamne madame [H] [O] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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