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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-83.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-83.605

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Marcel, - X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 31 mars 2000, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour escroquerie, faux et usage de faux documents administratifs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Marcel Z... ; Sur sa recevabilité : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'article 684 du Code de procédure pénale n'est pas applicable au pourvoi formé, comme en l'espèce, après l'abrogation de cet article par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; D'où il suit que la recevabilité du pourvoi est soumise aux dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale ; En cet état, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 441-1, 441-2 du même Code, 405 ancien du Code pénal, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Marcel Z... devant le tribunal correctionnel de Carcassonne du chef de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ; "aux motifs que "la participation de Marcel Z... à l'escroquerie commise au préjudice de la commune dont il était le maire résulte, d'une part, de la délivrance d'un permis de construire modifié en date du 9 décembre 1986, d'autre part, de la lettre du 30 septembre 1988, invitant sans ambiguïté l'APAJH à établir de fausses factures, enfin, de la certification des faux procès-verbaux de réception et de leur transmission pour paiement au receveur de la commune ; que Marcel Z... a été inculpé de faux et usage de faux en écriture publique... ; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer Marcel Z... devant le tribunal correctionnel sous le double chef de faux et usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique, aux fins de constater un droit, pour une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions" ; "alors, d'une part, qu'en indiquant que la participation de Marcel Z... à l'escroquerie commise au préjudice de la commune dont il était le maire, résultait de la délivrance d'un permis de construire modifié du 9 décembre 1986 et d'une demande de facturation en date du 30 septembre 1988, ainsi que de la modification de faux procès-verbaux de réception et de leur transmission pour paiement, sans s'expliquer sur l'existence de manoeuvres imputables au prévenu qui ne pouvaient résulter de ces seuls écrits, tout au plus constitutifs de simples mensonges écrits, la chambre d'accusation n'a pas justifié de la qualification d'escroquerie motivant le renvoi de Marcel Z... devant le tribunal correctionnel ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage justifié que Marcel Z... ait pu commettre sciemment un faux, lors même que ce dernier soutenait, sans être valablement contredit, qu'il avait été trompé par les responsables de l'association et avait découvert tardivement que les travaux, objets de la réception, n'étaient pas conformes au projet initial" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par René X... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des principes du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence ; Les moyens étant réunis ; Attendu que René X... est sans qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué prononçant un non-lieu partiel au profit d'autres personnes mises en examen et pour invoquer une prétendue atteinte au secret de l'instruction et à la présomption d'innocence qui aurait été commise au préjudice d'un tiers ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel ; Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la compétence, d'office ou sur déclinatoire des parties ; que le tribunal correctionnel devant lequel l'affaire a été renvoyée a son siège dans le ressort de la chambre d'accusation ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi de Marcel Z... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de René X... ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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