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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2501545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501545

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 M. B A, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2433280 du 2 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui devra être renouvelée jusqu'à ce qu'il se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2433280 du 2 janvier 2025 du juge des référés du tribunal enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par un courriel du 22 janvier 2025, l'intéressé a été invité à se présenter à la préfecture de police le 27 janvier 2025 afin d'être muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé S. Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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