Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WS
N° de Minute : 824
Ordonnance du dimanche 14 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [J]
né le 20 Septembre 1987 à MAHALLA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J], de nationalité Egyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-De-Calais le 11 mai 2023 notifiée le même jour à 18h30 ,en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , fixant le pays de destination de conduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 13 mai 2023 à 12h25 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant une contestation de la régularité du placement en rétention .
' Vu la déclaration d'appel du même jour ,13 mai 2023, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention
Devant le premier juge, le conseil de Monsieur [J] n'a soulevé qu'un moyen: l'irrégularité de la notification de l'OQTF, effectuée par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par voie téléphonique, sans nécessité précisée
Cependant l'absence de précision sur la nécessité de recourir au procédé par voie téléphonique pour la mission d'interprétariat ne saurait suffire à annuler l'acte de notification de cette mesure administrative et de la procédure subséquente dès lors qu'en l'espèce aucun grief lié à l'exercice des droits fondamentaux n'est démontré.
Le moyen sera rejeté. .
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel:
Pour reprendre l'ordre des moyens figurant dans la requête d'appel du 13/05/023 reçue 13h47, il est soulevé :
-l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge contestée.
-la contestation de la régularité de la décision du placement en rétention pour trois séries de motifs: défaut de motivation , violation de l'article 8 de la CESDH, défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé en lien avec la possibilité d'assignation en résidence.
-la violation d'un droit fondamental au cours de la mesure de retenue administrative en lien avec le droit de s'alimenter et de s'hydrater.
a/ Sur le premier moyen:
Il est soutenu que la décision du premier juge est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile dès lors que l'ordonnance contestée ne répond pas à la déclaration de l'intéressé selon laquelle ses enfants se trouvaient en France et qu'il en avait la charge.
Cependant cette déclaration effectuée par M. [J] est un élément de fait et non un moyen de droit .En l'espèce, le premier juge a répondu au seul moyen soulevé par le conseil de l'intéressé tiré de l'irrégularité de la notification de l'OQTF, effectuée par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par voie téléphonique, sans nécessité précisée, a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et a par ailleurs constaté que le recours en contestation de la régularité du placement en rétention n'était pas soutenu.
Dès lors, l'ordonnance est suffisamment motivée en fait et en droit au sens de l'article 455 du code de procédure civile et l'absence d'analyse spécifique par le premier juge d'un argument de fait argué par M. [J] au cours des débats ne saurait entacher d'irrégularité l'ordonnance déférée et justifier la mainlevée de la rétention administrative de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
b/ Sur le second moyen portant contestation de la régularité de la décision du placement en rétention :
*En premier lieu, il est soutenu que la motivation de la décision de placement en rétention est incomplète dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation en ne mentionnant pas son adresse alors que celle-ci est connue de l'administration , et qu'elle ne mentionne pas la présence de sa femme et de ses deux enfants, tous de nationalité française.
La décision de placement en rétention rendue le 11 mai 2023 figurant en procédure est une mesure d'exécution d'une décision du Préfet du Nord en date du 23 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la reconduite qui a été notifiée le 13 janvier 2023 à M. [J], décision devenue exécutoire. Il n'est d'ailleurs ni justifié ni même allégué qu'il subsisterait une contestation en cours devant la juridiction administrative relativement à cette OQTF; cette mesure d'exécution que constitue le placement en rétention administrative comprend les principaux éléments de fait et de droit nécessaires et suffisants qui sont exigés par la loi , étant observé à cet égard que les déclarations de l'intéressé ont été fluctuantes sur sa situation personnelle; ainsi le 11 mai 2023 , soit le même jour que la décision de placement en rétention qu'il conteste , sur un procès-verbal (11h40) de vérification du droit à la circulation et au séjour, il ne mentionnait pas avoir de domicile fixe ni de vie commune, même s'il faisait état de 'la charge de 2 enfants'.
Dans ces conditions, le motif invoqué est inopérant.
*Est invoqué en second lieu une violation de l'article 8 de la CESDH aux motifs allégués qu'il est père de 2 enfants dont il s'occupe en contribuant à leur entretien et à leur éducation. A l'appui, il communique copie de deux actes de naissance et une copie d'une facture EDF.
La copie de la facture EDF du mois de mars 2023 porte l'adresse du [Adresse 1]; si elle porte le nom de Monsieur [J], certains des prénoms indiqués sur cette facture sont différents de ceux qui sont les siens; à cet égard, il ressort d'un procès-verbal figurant en procédure, daté du 14/12/2022 à 9h30 , que l'intéressé a indiqué que l'adresse susvisée du [Adresse 1] est en réalité celle de son frère et qu'il serait hébergé chez ce dernier; cependant il ne produit pas d'attestation d'hébergement à l'appui de cette facture EDF. Les pièces produites sont ainsi insuffisantes pour justifier de la réalité d'un domicile stable.
S'agissant de la copie de deux actes de naissance communiqués, il font apparaître sa paternité à l'égard de deux enfants nés en 2017 et 2019 sur le territoire français, la mère étant mentionnée ([V] [Y]) comme ayant un domicile dans le Pas-De -Calais, ce domicile n'étant pas identique selon les actes de naissance. Aucune pièce ne vient attester qu'il entretiendrait toujours des relations ou même des contacts avec la mère des enfants et surtout aucun élément communiqué à l'appui des actes de naissance ne vient attester ainsi qu'il le prétend qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ces enfants , le lieu de vie , leur lieu de scolarisation n'étant pas précisé et en tout état de cause non justifié.
Au regard de ces éléments, aucune atteinte disproportionnée au droit reconnu par l'article 8 de la CESDH et qui résulterait de la mesure contestée ne peut être constatée.
*Enfin il est argué d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé en lien avec la possibilité d'assignation en résidence.
Selon l'appelant sa situation personnelle effective n'a pas été examinée dans la perspective d'une assignation en résidence ; certes il reconnaît ne pas disposer d'un document de voyage en cours de validité à ce jour mais expose qu'il dispose d'un domicile stable et de deux enfants sur le territoire français dont il s'occupe; l'autorité administrative devait donc favoriser l'assignation à résidence , mesure moins attentatoire à sa liberté.
Cependant, ainsi qu'exposé ci-dessus, la cour considère qu'il n'est pas démontré par l'appelant de la réalité d'un domicile stable ni de l'effectivité de la charge de ses deux enfants; en outre, l'appelant, ne disposant pas de passeport ou autre document de voyage en cours de validité-ainsi qu'il ne reconnaît d'ailleurs-n'est pas éligible à cette mesure d'assignation à résidence.
Pour ces raisons, les motifs de contestation de la régularité de la décision du placement en rétention seront tous rejetés.
c/ Sur le troisième moyen tiré de la violation d'un droit fondamental au cours de la mesure de retenue administrative en lien avec le droit de s'alimenter et de s'hydrater.
Il est soutenu que lors de la retenue administrative , il a été privé de la possibilité de s'alimenter et de s'hydrater soit pendant plus 8h05. Une violation de l'article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) est évoquée à cet égard .
Cependant, l'examen des pièces communiquées à la cour d'appel ne met en évidence aucun fait qui constituerait une torture ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CESDH, l'absence de mention dans les procès-verbaux précisant les moments où il a pu s'alimenter et s'abreuver ne saurait à cet égard suffire à caractériser une telle violation.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond .
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tant en ce qu'elle porte prolongation de la rétention que rejet de la contestation de la régularité du placement en rétention.
Sur la notification de la décision à M. [P] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [K]
Le greffier
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 824 DU 14 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [J] le dimanche 14 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [L] [R] le dimanche 14 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 14 mai 2023
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WS
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