Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01337 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFQ
[Z] [Y], [H] [G]
C/
Société ONEY BANK
Vos Ref : 3069124727, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81644656481-56839217552-81059598327, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Vos Ref : 6429910269, Société ALMA
Vos Ref : 22000575AEVG, Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1129503T034 - 0931716C018, Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : SD00057003015, S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 70112001030, Société TRESORERIE GARD AMENDES
Vos Ref : 402300029776ROBE99223AA030015/OAE502300003270, Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES
Vos Ref : 1697476-1-C/14-20, Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Vos Ref : 1117738278 ancien logement, Société FLOA
Vos Ref : 146289550900032359203-420104-146289750000020117001-146289632800020618301, Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : CFR20220627X1M7TTN, Société ASF
Vos Ref : 45497231, Société SFR MOBILE
Vos Ref : 05008676369-02000129936, Société STUDI
Vos Ref : C098826 crédit pour études, [P] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [Y]
109 Route d'AVIGNON
BATb - ETG 3 - APPT 305
30000 NÎMES
comparant en personne
Mme [H] [G]
109 Route d'AVIGNON
BATb - ETG 3 - APPT 305
30000 NÎMES
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société ONEY BANK
Vos Ref : 3069124727
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81644656481-56839217552-81059598327
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Vos Ref : 6429910269
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ALMA
Vos Ref : 22000575AEVG
176 Avenue Charles De Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1129503T034 - 0931716C018
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : SD00057003015
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 70112001030
53 rue du PORT
CS 90201
92000 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE GARD AMENDES
Vos Ref : 402300029776ROBE99223AA030015/OAE502300003270
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
BP 68205
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES
Vos Ref : 1697476-1-C/14-20
Rue Nicolas APPERT
83086 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Vos Ref : 1117738278 ancien logement
SERVICE SURENDETTEMENT
21 Quai D'Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289550900032359203-420104-146289750000020117001-146289632800020618301
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : CFR20220627X1M7TTN
21 Rue de Chateaudun
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
Société ASF
Vos Ref : 45497231
74 Allée de Beauport
CS 90304
84278 VEDENE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Vos Ref : 05008676369-02000129936
domiciliée : chez EOS MOBILE
19 Allée du Chateai BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société STUDI
Vos Ref : C098826 crédit pour études
3 Allée des intenautes
02200 SOISSONS
non comparante, ni représentée
M. [P] [G]
7 Rue de HOUAT
56500 LOCMINE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Mars 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2023, M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a déclaré leur demande recevable et le 14 septembre 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, sans intérêt.
M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] ont contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 820 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de leur endettement. Ils ont actualisé le montant de la dette contractée auprès de la société ALS en tenant compte de leurs règlements.
Le dossier a été transmis le 13 octobre 2023 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 septembre 2024, M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] ont comparu et repris les explications développées dans leur recours.
Ils font valoir que le père de Mme [H] [G], M.[P] [G], a contracté un crédit à la consommation afin d’acquérir un véhicule pour sa fille qui travaille à Montpellier. Une reconnaissance de dette a été formalisée le 11 septembre 2024 pour la somme de 19 848,41 euros.
M.[P] [G] a comparu en personne.
Il confirmait être créancier à ce jour de la somme de 15 275 euros et sollicitait le remboursement de la dette par les débiteurs.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée aux débiteurs le 22 mars 2023.
M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] justifient de l’envoi le 26 septembre 2023 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] seront donc jugés recevables en leur contestation.
- sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
- d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] sont âgés de 25 et 23 ans ; ils assument la charge d’un enfant né le 30 juin 2024.
Leurs ressources s’élèvent à la somme de 3 746 euros, et se décomposent comme suit :
- salaire de Mme [H] [G] : 1 800 euros
- solde militaire de M.[Z] [Y] : 1 700 euros
- allocations familiales : 193 euros
- prime d’activité : 53 euros
Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 306 euros et se décomposent comme suit:
- forfait de base : 1 063 euros
- forfait habitation : 202 euros
- forfait chauffage : 207 euros
- loyer : 763 euros
- location garage : 71 euros
La part maximale des ressources mensuelles de M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 1 900 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte leur capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de leur activité professionnelle.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] une capacité de remboursement mensuelle de 1 440 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 1 440 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 1 440 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[Z] [Y] et Mme [H] [G],
ORDONNE à compter du 1er novembre 2024 le paiement comptant par M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] des amendes pénales exclues du plan, soit la somme totale de 445 euros,
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[Z] [Y] et Mme [H] [G] pour une durée de 33 mois à compter du 2 décembre 2024, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Débiteur
[Y] [Z]
Co-débiteur
[G] [H]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/11/2027
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/12/2024
Mensualité du 02/01/2025 au 02/01/2025
Mensualité du 02/02/2025 au 02/02/2025
Mensualité du 02/03/2025 au 02/04/2025
Mensualité du 02/05/2025 au 02/03/2026
Mensualité du 02/04/2026 au 02/10/2026
Mensualité du 02/11/2026 au 02/11/2027
Effacement en fin de plan
R1
ACTION LOGEMENT SERVICES / 1117738278 ancien logement
120,17 €
0,00%
120,17 €
0,00 €
R2
AGPM ASSURANCES / 1697476-1-C/14-20
220,53 €
0,00%
220,53 €
0,00 €
R3
SFR MOBILE / 02000129936
65,04 €
0,00%
65,04 €
0,00 €
R4
STUDI / C098826 crédit pour études
1 864,50 €
0,00%
932,25 €
0,00 €
R5
M.[P] [G] / prêt familial
15 275,00 €
0,00%
1 388,64 €
-0,04 €
R10
ALMA / 22000575AEVG
375,85 €
0,00%
18,79 €
18,79 €
0,05 €
R10
CA CONSUMER FINANCE / 56839217552
1 088,31 €
0,00%
54,42 €
54,42 €
-0,09 €
R10
CA CONSUMER FINANCE / 81059598327
774,61 €
0,00%
38,73 €
38,73 €
0,01 €
R10
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC23467680
8 200,94 €
0,00%
410,05 €
410,05 €
-0,06 €
R10
FLOA / 146289550900032359203
4 748,37 €
0,00%
237,42 €
237,42 €
-0,03 €
R10
FLOA / 146289550900033420104
1 885,35 €
0,00%
94,27 €
94,27 €
-0,05 €
R10
FLOA / 146289632800020618301
6 371,91 €
0,00%
318,60 €
318,60 €
-0,09 €
R10
FLOA / 146289750000020117001
288,80 €
0,00%
14,44 €
14,44 €
0,00 €
R10
FRANFINANCE / 70112001022
1 198,24 €
0,00%
59,91 €
59,91 €
0,04 €
R10
FRANFINANCE / 70112001030
133,03 €
0,00%
19,00 €
0,03 €
R10
LA BANQUE POSTALE / 0931716C018
447,11 €
0,00%
22,36 €
22,36 €
-0,09 €
R10
ONEY BANK / 3069124727
1 130,14 €
0,00%
56,51 €
56,51 €
-0,06 €
R10
YOUNITED CREDIT / CFR20220627X1M7TTN
1 736,01 €
0,00%
86,80 €
86,80 €
0,01 €
Total des mensualités
120,17 €
220,53 €
65,04 €
932,25 €
1 388,64 €
1 431,30 €
1 412,30 €
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection