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Tribunal Administratif de Bastia, 03 mars 2025. 2300455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2300455

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, l'office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC), représenté par Me Genuini, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 du contrat de concession de service public relative à la gestion du service d'eau potable sur les communes d'Arbellara, Belvedere Compomoro, Bilia, Foce, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Olmeto, Propriano, Santa-Maria-Figaniella, Sartène et Viggianello ; 2°) à titre subsidiaire, de résilier la procédure de passation de ce contrat ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo, représentée par Me Celli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la société CEOC (Compagnie des Eaux et de l'Ozone Corse), représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête par laquelle l'office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) se borne à demander au tribunal à titre principal, d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 du contrat de concession de service public relative à la gestion du service d'eau potable sur les communes d'Arbellara, Belvedere Compomoro, Bilia, Foce, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Olmeto, Propriano, Santa-Maria-Figaniella, Sartène et Viggianello et, à titre subsidiaire, de résilier la procédure de passation de ce contrat, qui ne pouvaient faire l'objet que d'un référé précontractuel, dans les conditions prévues par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'office d'équipement hydraulique de la Corse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office d'équipement hydraulique de la Corse, à la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo et à la société CEOC (Compagnie des Eaux et de l'Ozone Corse). Fait à Bastia, le 3 mars 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. Nicaise

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