Cour de cassation, 27 février 1991. 89-41.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.177
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de mécanique, société en nom collectif, dont le siège social et son usine sont à Douvrin (Pas-de-Calais), B.P. 8, Haisnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société française de mécanique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne mettent pas fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) que M. Y..., salarié protégé a été licencié pour faute grave le 5 avril 1988 par la Société française de mécanique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que se prévalant des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il a saisi la formation de référé de conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans l'entreprise et que, par décision en date du 19 octobre 1988, cette juridiction, après avoir retenu sa compétence, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif que M. Y... avait, par ailleurs, saisi d'une demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; que sur appel de M. Y..., la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après avoir infirmé sur la compétence de la formation de référé et avant dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; que M. Y... a immédiatement formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; Attendu cependant que, régulièrement saisie ensuite d'une ordonnance du premier président autorisant l'appel immédiat conformément aux dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la
cour d'appel, par la décision attaquée, n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi en cassation formé le 3 mars 1989 est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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