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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2207844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207844

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, au besoin sous astreinte, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, si Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé. 3. D'autre part, en se bornant à soutenir sans aucune autre considération que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle, la requérante n'assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que d'un moyen de légalité externe manifestement infondé et d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 doivent, pour ce motif être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant au paiement des frais d'instance. 6. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 7. La requête de Mme A n'est assortie que de moyens dépourvus de toute précision, de sorte que la procédure engagée par l'intéressée présente, à l'évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Grün et préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024 Le président de la 8ème chambre, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger

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