Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.636

Date de décision :

4 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maud X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 8e "Champs-Elysées", domicilié en ses bureaux ..., comptable chargé du recouvrement sous l'autorité de M. le directeur des Services fiscaux de Paris-Nord, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Paris 8e "Champs-Elysées", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1994), que la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Central Course ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, le receveur principal des Impôts de Paris 8e "Champs-Elysées" (le receveur) a poursuivi Mme Y..., ancienne gérante, pour la faire déclarer tenue solidairement au paiement de la dette fiscale de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'autorité administrative ne saurait établir, par voie d'une instruction administrative, des règles de procédure dont la fixation relève du législateur; que l'instruction du 6 septembre 1988 est entachée d'incompétence en ce qu'elle impose l'autorisation personnelle du directeur des Services fiscaux pour l'engagement de l'action en recouvrement par le receveur et également en ce qu'elle détermine le délai satisfaisant pour l'engagement d'une telle action; qu'en fondant sa décision sur cette instruction pour admettre la recevabilité de l'action introduite par le receveur principal des Impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que l'action du receveur était irrecevable pour n'avoir pas été engagée dans le respect des exigences de l'instruction du 6 décembre 1988 visées au moyen, Mme Y... ne peut à présent prétendre, en contradiction avec les moyens qu'elle avait fait valoir devant les juges du fond, que la vérification du respect des règles qu'elle avait invoquées ne justifie pas le rejet de son exception; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut appliquer l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher également si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société; qu'en omettant d'exercer ces contrôles et de motiver en conséquence sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences légales de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que Mme Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'inobservation de ses obligations de déclaration et de paiement des impôts visés à la poursuite n'était pas la cause de l'impossibilité du recouvrement des impositions dues par la société, laquelle aurait résulté des négligences de l'administration fiscale à exercer des contrôles; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des Impôts de Paris 8e "Champs-Elysées" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz