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Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-13.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.425

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation, qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance critiquée a été rendue au visa de la requête transmise par le directeur des services fiscaux du département du Pas-de -Calais qui avait reçu délégation, notamment à cette fin, par arrêté du préfet de ce département du 12 juin 2006; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'absence de mention de l'identité du représentant légal de la société La Grande Paroisse propriétaire des biens expropriés, constitue une simple omission matérielle, qui peut être réparée selon le modalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Grande Paroisse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Grande Paroisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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