Texte intégral
MINUTE N° 441/23
Copie à
- Me Loïc RENAUD
- Me Claus WIESEL
Le 09.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTB
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. VALNICO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES administrateur judiciaire de la SARL VALNICO
[Adresse 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. L'ETOILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5 août 2021 par laquelle la SARL L'Etoile a fait citer la SARL Valnico devant le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Mulhouse;
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'- Rejetons l'exception d'incompétence ;
- Constatons la résiliation de plein droit, depuis le 4 juillet 2021, du contrat de bail pour les locaux situés [Adresse 1], aux torts exclusifs de la SARL VALNICO ;
- Ordonnons l'évacuation de la SARL VALNICO, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, des locaux sis [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, corps et biens ;
- Disons qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique ;
- Autorisons la SARL L'ETOILE à faire estimer les réparations locatives par huissier de justice ;
- Fixons le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la SARL VALNICO à compter de la date de la présente ordonnance à la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) par mois jusqu'à la libération complète et définitive des lieux et remise des clés à la SARL L'ETOILE ;
- Condamnons la SARL VALNICO à payer à la SARL L'ETOILE par provision la somme de 118 638,83 € (cent dix huit mille six cent trente huit euros et quatre vingt trois centimes) au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 ;
- Déboutons la SARL VALNICO de ses demandes ;
- Condamnons la SARL VALNICO aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et des actes extra-judiciaires ;
- Condamnons la SARL VALNICO à payer àla SARL L'ETOILE la somme de 1 500 € (mille
cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboutons la SARL L'ETOILE du surplus de ses demandes ;
- Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;'
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Valnico contre cette ordonnance et l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Valnico, et déposées le 10 février 2022 ;
Vu la constitution d'intimée de la SARL L'Etoile en date du 28 février 2022 ;
Vu les dernières écritures des parties en date du 6 octobre 2023 par lesquelles les parties sollicitent le retrait du rôle ;
Vu l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue ;
Vu les dispositions de l'article 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu que par un écrit motivé, les avocats des parties ont, d'un commun accord, sollicité le retrait du rôle de la présente affaire,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle des procédures en cours.
La Greffière Le Président
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