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Cour d'appel, 02 décembre 2008. 08/00059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00059

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00059 Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 9 juillet 2008, enregistrée sous le no 05 / 1560 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 64 du 2 DÉCEMBRE 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1517 ENTRE La Société LA MONDIALE, en la personne de son représentant légal dont le siège est au no 32 avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUL Représentée par Me Jean Claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET Philippe X..., ... 97490 SAINTE CLOTILDE Représentée par la SELARL AKHOUN-RAJABALY, avocats associés au barreau de Saint-Denis DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 4 novembre 2008 a été renvoyée successivement à celles des 12 et 25 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 24 octobre 2008 sur la requête de la Sté La Mondiale tendant à la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 9 juillet 2008, dont appel, ayant condamné la Sté la Mondiale à payer les sommes de 20. 000 et 5. 000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse prises pour M. Philippe X...déposées le 12 novembre 2008, tendant au rejet de la demande et sollicitant en retour la radiation de l'affaire ; SUR CE Vu les articles 524 et 526 du code de procédure civile ; Attendu que le Premier Président qui a le pouvoir, en application de l'article 524 susvisé, de suspendre totalement l'exécution provisoire, dispose à fortiori de la possibilité de l'ordonner en partie lorsque les circonstances rendent cette mesure nécessaire ; Qu'en l'espèce les garanties présentées par M. X...paraissent insuffisantes pour qu'il soit en mesure de représenter la totalité des sommes objet des condamnations inscrites au jugement si celui-ci serait à être réformé ou infirmé, ce qui serait une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de limiter et de maintenir l'exécution provisoire pour partie, soit à hauteur d'une somme de 10. 000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort Disons que l'exécution provisoire inscrite au jugement en date du 9 juillet 2008 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera maintenue à hauteur d'une somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros). Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la Sté La Mondiale aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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