Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/402
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 mai 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 12 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04564
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FW
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. SUPERBA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 417 972 262
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel BINDER, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 08 janvier 2007, la S.A.S. SUPERBA a embauché M. [R] [T] en qualité de soudeur.
M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018 et reconnu travailleur handicapé le 25 avril 2019.
Le 29 août 2022, M. [R] [T] a fait l'objet d'une visite médicale par le médecin du travail qui a recommandé un aménagement du poste sous la forme notamment d'un temps partiel thérapeutique avec des horaires en demi-journée, de manutentions lourdes effectuées avec du matériel et d'une limitation du travail avec le bras droit en élévation.
Le 30 août 2022, la S.A.S. SUPERBA a indiqué au médecin du travail qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. [R] [T] sur son poste de travail dans les conditions préconisées.
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves.
M. [R] [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 3 octobre 2022, à l'issue d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'aptitude avec les mêmes réserves.
Le 17 octobre 2022, la S.A.S. SUPERBA a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse selon la procédure accélérée au fond pour demander une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail avant dire droit afin d'éclairer le conseil de prud'hommes sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. [R] [T] et, connaissance prise de l'avis du médecin inspecteur du travail, déclarer que M. [R] [T] est inapte à son poste de soudeur.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable et a condamné la S.A.S. SUPERBA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. SUPERBA a interjeté appel le 16 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2023, la S.A.S. SUPERBA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail et, connaissance prise de l'avis du médecin inspecteur du travail, de déclarer M. [R] [T] inapte à son poste de soudeur. En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer M. [R] [T] inapte à son poste de soudeur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, M. [R] [T] demande à la cour de déclarer la demande irrecevable, d'en débouter la S.A.S. SUPERBA et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 avril 2023 et mise en délibéré au 12 mai 2023.
MOTIFS
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
L'article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Il résulte de cette disposition qu'en dehors de la procédure d'expertise en référé ou sur requête prévue par l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sans demande au fond.
En l'espèce, il convient de constater que, dans l'assignation du 12 octobre 2022, la S.A.S. SUPERBA sollicitait une mesure d'expertise mais demandait également que M. [R] [T] soit déclaré inapte à son poste de soudeur.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes était saisi au fond d'une contestation de l'avis du médecin du travail et que la demande était de ce fait recevable.
M. [R] [T] soulève par ailleurs le défaut d'intérêt à agir de l'employeur en faisant valoir que le médecin du travail a émis un nouvel avis d'aptitude le 09 janvier 2023. L'intérêt à agir s'appréciant toutefois au jour de la demande en justice, il convient de constater qu'à cette date, la S.A.S. SUPERBA avait un intérêt à contester l'avis d'aptitude du 03 octobre 2022. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [T].
L'ordonnance du 1er décembre 2022 sera donc infirmée et la demande de la S.A.S. SUPERBA sera déclarée recevable.
Il y a lieu en revanche de constater que la demande relative à l'avis d'aptitude du 03 octobre 2022 est devenue sans objet dès lors qu'un nouvel avis a été émis par le médecin du travail le 09 janvier 2023, avis qui est contesté dans le cadre d'une autre procédure.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la S.A.S. SUPERBA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de demande au fond et du défaut d'intérêt à agir ;
DÉCLARE la demande de la S.A.S. SUPERBA recevable ;
CONSTATE que cette demande est devenue sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
La Greffière, Le Président,
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