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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-41.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.401

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Z..., demeurant ... (19e), 2 ) Mme M. Claude X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), 3 ) Mme Colette Y..., demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), 4 ) Mme Francine A..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 5 ) Mme Francile D..., demeurant ..., Bât A2 à Antony (Hauts-de-Seine), 6 ) Mme Jocelyne C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 7 ) Mme Lydia B..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 8 ) M. Placide E..., demeurant ... d'Indy à Créteil (Val-de-Marne), 9 ) Mme Maryse E..., demeurant ... d'Indy à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activitées diverses), au profit de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation populaire, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation populaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., Mme X..., Mme Y..., Mme A..., Mme D..., Mme C..., Mme B..., M. E... et Mme E... salariés de l'Association ligue française de l'enseignement font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 1991) de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire du mois de novembre 1989 en leur refusant le bénéfice de la prime unique, uniforme et forfaitaire instituée par le gouvernement au profit des fonctionnaires de l'Etat, alors, selon le moyen, que pour refuser de considérer qu'une prime versée à toute la fonction publique était une mesure de politique salariale générale et devait être versée aux salariés de la Ligue française de l'enseignement en application de l'article 48 de l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est limité à l'examen du texte littéral de cet article 48 sans rechercher qu'elle avait été la commune intention des parties au contrat collectif, de telle sorte qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 1156 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la commune intention des parties était d'aligner les salaires, s'agissant des mesures générales hors avancement, sur l'évolution des traitements de la fonction publique ; Mais attendu que les salariés de la Ligue française de l'enseignement, association de droit privé, ne bénéficient des mesures prises en faveur des fonctionnnaires et agents de l'Etat que s'il y est fait expressément référence dans leur contrat de travail ou dans les dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ; que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'accord d'entreprise ne faisait référence à la fonction publique qu'en ce qui concerne le point d'indice, a exactement décidé que les salariés de la Ligue française de l'enseignement ne pouvaient prétendre au paiement de la prime exceptionnelle instituée en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation populaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz