Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB22-W-B7I-R65E
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
ET
Monsieur [J] [V] [X], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7].
Madame [F] [G] [D] [H] [Z] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 février 2024 réalisé par la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE à Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] épouse [X] en recouvrement de la somme de 322.271,34 euros arrêtée au 05 décembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 04 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 48),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 25 mars 2024 pour l’audience du12 juin 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 02 avril 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] épouse [X], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 16 octobre 2024 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 350.000 euros expliquant avoir déjà signé un compromis de vente pour la somme de 420.000 euros net vendeur.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 350.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément aux informations détaillées contenues dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, signifié le 26 septembre 2018 à étude à Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] épouse [X] et définitif, selon certificat de non appel du 07 novembre 2018.
En vertu de ce titre, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 05 décembre 2023 à la somme de 322.271,34 euros.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit un compromis de vente en date du 01er octobre 2024 à hauteur de 420.000 euros net vendeur et que le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 350.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.820,23 comme sollicité par le créancier.
Les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 322.271,34 euros arrêtée au 05 décembre 2023 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 350.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.820,23 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 12 MARS 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que, dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] épouse [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 15 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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