Tribunal Administratif de Lille, 28 octobre 2022. 2208170
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208170
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, prise à une date indéterminée, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- cette décision ne lui a jamais été notifiée ;
- il y a urgence à suspendre cette décision, qui l'empêche de se rendre à la formation de boulanger qu'il a commencée et d'accompagner ses enfants à l'école, alors que son épouse est enceinte et alitée ; il ne représente pas un danger pour la sécurité routière, n'ayant commis que des petits excès de vitesse liés aux consignes de son employeur pour son emploi précédent qui impliquait des rondes de sécurité à effectuer rapidement en cas de déclenchement d'alarme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Si M. B allègue qu'elle ne lui a jamais été notifiée, cela ne l'empêche pas d'en demander une copie à l'administration. Sa requête est également irrecevable de ce fait.
4. En dernier lieu, le seul moyen invoqué, en l'état de l'instruction, par M. B, qui se borne, s'agissant de la légalité de la décision, à alléguer qu'elle ne lui a pas été notifiée, ce qui ne signifie pas qu'elle soit illégale, à l'encontre de la décision n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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