Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-22.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.852
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° D 14-22.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Newedge Group, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], qui a repris l'instance,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Newedge group ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle ils ont estimé que la réalité des manquements invoqués par le salarié n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la relation de la relation de travail s'analysait en une démission, d'AVOIR en conséquence débouté M. [G] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Newedge Group au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à verser à l'employeur une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'iI est constant que par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Newedge Group SA, le 30 août 2011, [Y] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'à ce stade, le salarié impute à son employeur deux manquements qu'il considère d'une gravité telle qu'elle lui permettrait de considérer que son contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la société Newedge Group SA ; que ces manquements tiendraient, en premier lieu, au fait que l'employeur aurait procédé au recrutement de six salariés au sein des équipes qu'il dirige, sans le consulter préalablement et, en second lieu, que la société aurait porté atteinte à ses fonctions en créant un niveau hiérarchique intermédiaire entre lui-même et le Global Head of FF&O ; qu'en troisième lieu, dans le cours de la présente procédure, le salarié sollicitera un rappel quant au paiement de bonus qui lui auraient été supprimés unilatéralement par la société Newedge Group SA ; qu'il convient, après le premier juge, de procéder à l'examen de ces griefs afin de vérifier leur réalité puis éventuellement leur caractère de gravité requis par l'application du droit positif pour fonder ou non cette prise d'acte ; que la cour relève que les attributions de l'appelant sont précisément définies contractuellement et consistent pour l'essentiel à gérer les équipes chargées de procéder à l'exécution des « Futures sur Dérivés d'indice pour [Localité 1] » ; qu'à ce titre, il doit, selon la mission confiée, « contribuer au recrutement des salariés du front office et des équipes de vente en étant proactif dans l'embauche des équipes de vente d'exécution en utilisant les réseaux établis et en jouant un rôle majeur avec l'accord du management en local, en utilisant des techniques de recrutement et de négociation » ; que le reproche fait à l'employeur par l'appelant est d'avoir recruté six personnes pour pourvoir ses équipes de la salle de marché, incidemment à un niveau de rémunération qu'il juge excessif, sans l'avoir consulté préalablement ; qu'il est d'abord constant que les attributions du salarié ne sont pas de procéder "souverainement" à ce recrutement mais de "contribuer" à celui-ci selon un rôle fonctionnel actif et en sollicitant, en toute hypothèse, l'accord du management ; que les éléments versés aux débats par lui-même montrent qu'[Y] [G] a été partie prenante dans la présentation des recrutements au Comité d'entreprise (pièces 23 et 24) de manière notamment à examiner d'éventuels conflits d'intérêts en collaboration avec M. [O] [B], directeur Europe de la société Newedge ; qu'il est d'ailleurs constaté qu'à ce stade, l'appelant n'a émis aucune réserve formelle sur ces recrutements, cette réserve étant plutôt marquée par le directeur général ; qu'il suffit d'examiner les courriels échangés entre [Y] [G] et sa hiérarchie pour se convaincre de son rôle effectif et actif dans le recrutement sous tous ses aspects y compris les conflits possibles d'intérêts ("overlaps"), les primes de bienvenue, l'origine professionnelle des personnes recrutées (encouragement pour les opérateurs venant de Man Financial) et les rémunérations proposées en général qu'il considère dans un échange avec M. [X] ("global head of FF&O") comme étant, à son sens, particulièrement "honnêtes" au vu des parcours professionnels des intéressés (pièce 11) ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant tous ces échanges ayant présidé à l'embauche de nouveaux opérateurs montrant que l'appelant y a tenu sa place en "contribuant" à ceux-ci, il doit être constaté que le motif de prise d'acte fondé sur la mise à l'écart du salarié s'agissant du processus de recrutement pour la salle de marché n'est pas constitutif d'un quelconque manquement de l'employeur ; que la prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail est, en deuxième lieu, fondée, selon [Y] [G] , sur le fait qu'il aurait été placé par l'employeur unilatéralement à un niveau hiérarchique inférieur à la suite du recrutement d'un directeur "Europe Continentale", créant ainsi un nouvel échelon entre la direction générale et lui ; qu'en effet, le salarié rappelle que sa fonction consistait à reporter directement au directeur général ("global head") [P] [X] et que désormais ce n'était plus le cas et cela devenait donc contraire à "sa ligne de métier" ; qu'il évoque de ce fait la création d'un binôme péjoratif pour son action et dénotant de la part de la société Newedge SA une volonté de contrôler ou encore limiter ses activités ; qu'il estime avoir été dégradé par rapport à l'organigramme validé le 7 octobre 2009 qui le plaçait en numéro 2 alors qu'il est désormais en position de numéro 3 ; qu'il en déduit une "violation" de son contrat de travail ; que cependant, la cour constate qu'en créant un échelon intermédiaire, sans modifier par ailleurs la structure du contrat de travail liant les parties, la société Newedge SA n'a pas commis de faute ; qu'en effet, le droit positif considère que si l'employeur modifie la structure de l'entreprise en créant un rattachement hiérarchique nouveau, sans modification de l'emploi ni des attributions du salarié concerné ne peut constituer une modification du contrat de travail, un échelon intermédiaire nouvellement créé n'entraînant dans ce cas aucun déclassement, le cadre concerné, comme c'est le cas ici, conservant sa position hiérarchique au regard du personnel sous sa gouverne ; que de plus, ce nouveau poste confié à M. [Q] [D], au rang de numéro 2 dans l'organigramme (head of FF&O) le charge de l'Europe Continentale et du Moyen Orient et diffère donc dans sa substance de celui de l'appelant qui concerne la France et celui-ci ne se verra retirer aucune de ses prérogatives telles que définies contractuellement ; que ce moyen est écarté comme l'a fait à juste titre le premier juge comme ne constituant pas le manquement reproché à l'employeur ; qu'au-delà des termes de la lettre de prise d'acte de la rupture, le salarié invoque désormais un grief supplémentaire portant sur une absence de versement par la société Newedge Group SA d'un bonus dit "discrétionnaire" pour 2010 puis de janvier à avril 2011, d'un montant, à chaque fois de 150.000 € ; que sans qu' il soit nécessaire de procéder à la qualification juridique d'un tel bonus dénommé "discrétionnaire" et de son caractère ou non d'avantage acquis , il convient de s'attacher à la lettre du dernier contrat de travail liant les parties (avenant du 13 février 2008) qui emporte pour le salarié, de manière explicite, "suppression à compter du 1er janvier 2008 des différentes formes de bonus discrétionnaires actuellement versés" ; que cette stipulation contractuelle est une novation et vaut remise en cause individuelle et consensuelle des avantages acquis antérieurement relativement à ces bonus spécifiques ; que dès lors, il ne peut plus être considéré par le salarié qu'il existe, du fait du non versement de bonus discrétionnaires postérieurement à cet avenant, un manquement grave de l'employeur pour ne pas avoir fait un versement auquel il n'est contractuellement plus tenu ; qu'au total et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à raison que le premier juge a débouté [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes (reconsidérées dans leur quantum en cause d'appel ) liées à la prétendue rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture s'analysant ici comme une démission, le tout par voie de confirmation du jugement déféré ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE sur le premier manquement supposé, les six nouveaux collaborateurs de Newedge Group affectés aux équipes de M. [G] ont été recrutés en deux vagues ; que trois d'entre d'eux ont pris leurs fonctions fin mai 2011, les trois autres entre juillet et août 2011 ; que les multiples courriels échangés depuis janvier 2011 entre Monsieur [Y] [G], d'autres responsables de Newedge Group, dont la Directrice des ressources humaines, et des tiers, démontrent amplement l'adhésion et l'implication directe, active et constante de M. [G] dans la conception et la mise en oeuvre du projet d'élargissement de ses équipes et de son potentiel d'activité via le recrutement de personnes travaillant chez un courtier concurrent ; que le premier grief est écarté ; que sur le deuxième manquement supposé, il est incontestable et incontesté qu'une modification de l'organigramme régissant la ligne-métier "FF&O" s'est dessinée au cours du premier semestre 2011 pour se concrétiser en août de la même année par l'embauche d'un « Head of FF&O en charge de l'Europe continentale et du Moyen-Orient » ; que le numéro 2 de cette ligne-métier, le demandeur s'est retrouvé numéro 3 ; qu'il résulte cependant des pièces et débats que ce nouveau positionnement n'a pas modifié les responsabilités et fonctions contractuellement dévolues à M. [G] depuis le 7 octobre 2009 en tant que "Responsable FF&O France" ; qu'au surplus, le terme " positionnement dans l'organigramme " est employé dans l'avenant de ce 7 octobre 2009 pour définir uniquement à quelles personnes M. [G] fait rapport de son activité ; que le deuxième grief est écarté ; que sur le troisième manquement supposé, M. [G] soutient avoir injustement subi une baisse de sa rémunération 2011 par rapport à celle de l'année 2010, son employeur ne lui ayant pas versé de bonus discrétionnaire alors même qu'il l'a couvert d'éloges ; qu'il ajoute que son employeur a supprimé ce bonus discrétionnaire pour l'année 2010 et pour l'année 2011 ; qu'il argue que la qualification de "bonus discrétionnaire" ne peut justifier cette suppression, un tel bonus lui ayant été attribué tous les ans et faisant donc partie de sa rémunération ; que cependant la rémunération de M. [Y] [G] était régie en dernier lieu par les deux avenants datés des 13 février 2008 et 17 juillet 2008, lus, annotés et approuvés par M. [Y] [G] respectivement les 21 février 2008 et 14 septembre 2009 ; qu'il y est littéralement écrit, après rappel de l'historique des boni discrétionnaires-jusqu'alors attribués, que "les différentes formes de bonus discrétionnaires actuellement versés sont supprimés à compter du 1er janvier 2008" ; que des contreparties à cette révision de la structure de rémunération de M. [Y] [G] ont été octroyées, telles une garantie de bonus minimum de 250.000 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008 et l'augmentation de son salaire fixe annuel ; que ces nouvelles conditions de rémunération ont annulé et remplacé toutes les dispositions antérieures ; que le troisième grief est écarté ;
ALORS, d'une part, QUE la qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, pour affirmer qu'il avait été privé d'une part de ses responsabilités, M. [G] soulignait (pp. 12 à 18 de ses écritures) que, non seulement la société Knewedge Group avait procédé au recrutement de trois salariés français destinés à intégrer ses équipes en le consultant seulement de façon formelle, mais qu'elle avait également engagé trois autres collaborateurs anglais sans, cette fois, le solliciter à aucun moment ou recueillir son avis sur ce point ; que pour dire cependant que la société Knewedge Group n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué retient qu'il résultait des courriers échangés entre M. [G] et sa hiérarchie que celui-ci avait bien été associé au recrutement de ces collaborateurs ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si, comme le soutenait M. [G], ces courriers ne se rapportaient qu'au processus de recrutement de trois collaborateurs de nationalité française, tandis qu'aucun élément ne démontrait par ailleurs sa consultation ou même son information sur l'engagement concomitant des trois salariés anglo-saxons, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail ;
Et ALORS, encore, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait des procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise du 20 juin 2011 (pièces n° 23 et 24) que M. [G] avait été partie prenante dans la présentation des procédures de recrutement dont il prétendait pourtant avoir été écarté, de sorte qu'il ne pouvait invoquer aucune méconnaissance de son contrat de travail sur ce point, quand il résultait seulement des pièces ainsi visées que lesdits procès-verbaux lui avaient été transmis pour information, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
ALORS, d'autre part, QUE si l'ajout d'un échelon intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'implique pas à soi seul une rétrogradation ou un déclassement, il en va différemment lorsque cette décision remet en cause les fonctions ou les responsabilités de l'intéressé ;
qu'en l'espèce, pour retenir que la création d'un poste de numéro 2 dans l'organigramme, confié à M. [D], n'avait pas affecté le contrat de travail de M. [G] , l'arrêt énonce que cette décision n'avait pas entraîné de déclassement de ce dernier qui conservait la responsabilité d'un secteur constitué de la France, tandis que son nouveau supérieur hiérarchique était en charge de l'Europe continentale et du Moyen-Orient ;
qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le secteur géographique désormais attribué à M. [D] n'incluait pas celui confié à M. [G] , en sorte que celui-ci se voyait privé de l'autonomie dont il bénéficiait jusqu'alors dans l'exécution de ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE dans ses écritures (pp. 22-23), M. [G] rappelait que, postérieurement à la conclusion de l'avenant du 13 février 2008, prévoyant « la suppression à compter du 1er janvier 2008, des différentes formes de bonus discrétionnaires actuellement versés », il avait continué à percevoir de tels compléments de rémunération ; que pour justifier cette allégation, il versait aux débats l'ensemble de ses bulletins de paie, dont il résultat que des « bonus discrétionnaires » lui avaient effectivement été versés en février 2008, puis en avril 2010 ; qu'en jugeant dès lors que la société Newedge Group n'avait commis aucun manquement en s'abstenant de régler au salarié l'intégralité des « bonus discrétionnaires » correspondant aux exercices 2010 et 2011, sans rechercher si ce complément de rémunération n'avait pas, nonobstant les termes de l'avenant du 13 février 2008, conservé un caractère obligatoire pour l'employeur du fait de la persistance de leur versement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail ;
QU'elle a, à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur la persistance des versements de « bonus discrétionnaires » postérieurement à la conclusion de l'avenant du 13 février 2008, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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