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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2502442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2502442

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. La présidente du tribunal, Signe I. Dely

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