Texte intégral
N° RG 21/08449 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6TD
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 19 octobre 2021
RG : 18/12696
ch 4
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTMES DES ACTES DE TERR ORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[R]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEES :
Mme [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/000468 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (69)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/002672 du 17/02/2022 modifiée le 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 29 juin 1999, Mmes [J] et [X] [R] ont été reconnues coupables de faits de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [I]. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I] et a condamné solidairement Mmes [J] et [X] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 francs au titre de son préjudice corporel.
Par décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] (la CIVI) du 11 février 1999, une expertise médicale a été ordonnée.
Par décision de la CIVI du 4 octobre 1999, il était alloué à Mme [I] la somme de 10 000 francs (1 524,42 euros).
Par décision de la CIVI du 5 avril 2002, il était alloué à Mme [I] la somme de 1 524,42 euros.
Par décision de la CIVI du 9 avril 2004, une nouvelle expertise médicale était ordonnée.
Par décision de la CIVI du 7 avril 2006, il était alloué à Mme [I] la somme de 3 951, 02 euros en indemnisation de ses préjudices à caractère personnel, déduction faite des provisions allouées d'un montant de 3 048,98 euros, outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 22 novembre 2007, cette décision a été infirmée et il a été alloué à Mme [I] la somme de 72 258, 32 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, déduction faite des provisions versées, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier de justice des 28 novembre et 12 décembre 2018, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infraction (le FGTI), exerçant un recours subrogatoire en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, a fait assigner Mmes [J] et [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en paiement de la somme de 77 949, 83 euros, outre des intérêts au taux légal.
Suivant un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a:
- déclaré irrecevables les demandes du FGTI au-delà de la somme de 3 048,98 euros;
- déclaré recevable son action, pour le surplus mais l'en a débouté.
Par déclaration du 25 novembre 2021, le FGTI a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, le FGTI demande de:
Réformer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce
qu'il a débouté le fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- débouter Mmes [X] et [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'action subrogatoire du Fonds de garantie est soumise au délai de prescription décennale de l'article 2226 du code civil,
- dire et juger que les demandes du Fonds de garantie ne sont en rien prescrites,
- dire et juger que le Fonds de garantie est fondé à solliciter la condamnation de Mmes [X] et [J] [R] à lui rembourser l'intégralité des indemnités allouées par la CIVI et acquittées par le fonds de garantie,
- condamner in solidum Mmes [X] et [J] [R] à payer au Fonds de garantie la somme de 77.949,83 €, outre intérêts au taux légal postérieurs au 27 novembre 2007, date du règlement, au titre des sommes versées à Mme [I],
- condamner in solidum Mmes [X] et [J] [R] à lui payer la somme de
2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [J] [R] demande de:
In limine litis
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement;
Dire et juger irrecevable parce que prescrite l'action du Fonds de garantie au-delà de la somme de 3048.98€
Sur le fond
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement;
A défaut, statuant à nouveau :
Constater que le fonds de garantie des victimes ne justifie pas la qualification des faits qui a été retenue pour fonder la culpabilité de Mme [J] [R].
Constater que le fonds de garantie des victimes ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à Mme [I]
Constater que le fonds de garantie n'apporte pas les éléments nécessaires pour
permettre à Mme [J] [R] de discuter les condamnations prononcées à son encontre,
Dire et juger que le fonds de garantie ne justifie d'aucun dire à l'encontre des différents rapports d'expertise.
En tout état de cause :
Débouter le fonds de garantie des victimes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le fonds de garantie des victimes à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil
Condamner le fonds de garantie des victimes aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de Me Tourniaire, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er novembre 2022, Mme [X] [R] demande de:
Dire et juger que l'action engagée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est prescrite, faute d'avoir été engagée dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage de la victime ;
Débouter purement et simplement le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l'action subrogatoire du FGTI
Mmes [J] et [X] [R] soutiennent que l'action exercée par le FGTI est prescrite. Elles font notamment valoir que:
- en application de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé,
- en l'espèce, la consolidation est intervenue le 31 décembre 2001, de sorte que l'assignation du FGTI ayant été délivrée le 28 novembre 2018, soit plus de 10 après, est prescrite,
- en 1999, puis en 2002, les consorts [R] ont effectivement négocié un échelonnement de leur dette, mais il ne concerne que les causes du jugement du tribunal correctionnel de 1999 et les décisions de la CIVI jusqu'au 5 avril 2002, en considération de la somme globale de 3 810 euros,
- la chronologie des décisions ne correspond pas aux décomptes du FGTI puisqu'ils intègrent en 1999 et 2002, l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2007 ayant alloué à Mme [I] la somme de 72 258,32 euros;
- elle n'a jamais eu connaissance des décisions ou arrêt de 2006 et 2007 pour être en mesure de les accepter ou les exécuter,
- son paiement ne peut donc valoir reconnaissance de dette et permettre une interruption de la prescription,
- en septembre 2004, elle a cessé de régler ses mensualités parce qu'elle pensait avoir soldé sa part des causes du jugement correctionnel, soit 762,24 euros;
- en 2008, elle a repris les règlements pour payer la quote-part de sa soeur, qui était défaillante, ce qui correspond d'ailleurs à ce qui est mentionné sur le relevé de compte du FGTI;
- le FGTI ne démontre pas qu'elle a reconnu lui devoir au-delà des causes du jugement et décisions jusqu'en 2002, celle-ci se référant au jugement du tribunal correctionnel dans son courrier du 14 décembre 2017 et les décisions postérieures n'ayant pas été portées à sa connaissance;
- les paiements mensuels ne valaient reconnaissance de dette que pour les jugements du 29 juin 1999 (5 000 francs) et les deux décisions de la commission allouant à la victime la somme de 10 000 francs (1524, 49 euros) le 4 octobre 1999 et celle de 1524,49 euros le 5 avril 2002.
Le FGTI fait valoir que:
- en matière de dommage corporel, le délai de prescription est de 10 ans, en application de l'article 2226 du code civil;
- le préjudice corporel de Mme [I] était consolidé le 31 décembre 2001, qui doit être considéré comme le point de départ du délai de prescription;
- le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance par les débitrices du droit du FGTI, qui est caractérisé par leurs paiements partiels;
- la reconnaissance, même partielle que le débiteur fait du droit contre celui il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif;
- Mme [X] [R] a effectué des règlements réguliers du 27 mai 2003 au 11 janvier 2016, ainsi que Mme [J] [R] du 18 février 2003 au 9 août 2018;
- le conseil de Mme [J] [R] a demandé au FGTI dans un courrier du 14 mars 2008 la copie des décisions rendues, que ce dernier lui a adressée le 26 mars suivant;
- Mme [J] [R] a répondu au mois de décembre 2017 à un courrier qu'il lui a adressé lui faisant part du montant des sommes dues;
- par ses décisions des 4 octobre 1999, 5 avril 2002 et 7 avril 2006, la CIVI a alloué uniquement des provisions, ce qui correspond à des avances de l'indemnisation qui a été accordée aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 novembre 2007, de sorte que ces sommes représentent une seule et même créance et sont indissociables.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices.
Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FGTI en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.717), étant précisé que le point de départ du délai est la date de consolidation (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 00-10.833).
En outre, il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque.
Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur, étant précisé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Selon une attestation de paiement du 3 septembre 2018, le FGTI a réglé à Mme [I], les sommes suivantes:
- 1524, 49 euros en date du 12 octobre 1999, en exécution de la décision de la CIVI du 4 octobre 1999 lui ayant alloué cette somme à titre provisionnel,
- 1524, 49 euros en date du 16 avril 2002, en exécution de la décision de la CIVI du 5 avril 2002 lui ayant alloué cette somme à titre provisionnel,
- 4 551, 02 euros en date du 20 avril 2006, en exécution de la décision de la CIVI du 7 avril 2006 lui ayant alloué cette somme,
- 75 258, 32 euros en date du 27 novembre 2007, en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 novembre 2007, infirmant la décision de la CIVI du 7 avril 2006.
En application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de Mme [I].
Selon le rapport d'expertise judiciaire du Dr [O], commis par jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon du 9 avril 2004, le préjudice de Mme [I] était consolidé le 31 décembre 2001, date à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Néanmoins, il résulte des historiques de versements des intimées, que Mmes [J] et [X] [R] ont versé des acomptes au FGTI en règlement de leur dette, le dernier versement de Mme [X] [R] datant du 11 janvier 2016 et celui de Mme [J] [R] du 9 août 2018.
Elles allèguent que ces versements ont été réalisés en exécution des décisions du tribunal correctionnel du 29 juin 1999 et de la CIVI, du 12 octobre 1999 et du 16 avril 2002, mais que n'ayant pas connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 novembre 2007, les paiements réalisés ne peuvent être interprétés comme une reconnaissance du droit de celui contre lequel elles prescrivent.
Outre le fait que le FGTI justifie avoir adressé le 26 mars 2008 au conseil de Mme [J] [R] l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et l'avoir informée le 20 novembre 2017 des sommes restant dues, qu'elle a reconnu devoir - sans aucune équivoque, puisqu'elle a sollicité un règlement échelonné - par courrier du 14 décembre 2017, les provisions précédemment allouées par le tribunal correctionnel ou la CIVI, par des décisions dont Mmes [J] et [X] [R] reconnaissent avoir eu connaissance et avoir eu l'intention d'honorer, correspondent en réalité au règlement d'avances d'une seule et même créance correspondant à l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [I].
Or, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En conséquence, le FGTI ayant assigné Mmes [J] et [X] [R] par actes d'huissier de justice des 28 novembre et 12 décembre 2018, son recours subrogatoire est recevable.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les demandes en paiement du FGTI
Le FGTI soutient que Mmes [J] et [X] [R] doivent être condamnées à lui payer la somme de 77 949, 83 euros, déduction faite des versements qu'elles ont effectués. Il fait notamment valoir que:
- le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été partie à la procédure devant la CIVI n'a aucune incidence sur les droits que tire le FGTI de l'article 706-11 du code de procédure pénale, à partir du moment où il est placé en situation de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction ayant indemnisé la victime;
- la CIVI a alloué à Mme [I] la somme totale de 82 858,32 euros et Mmes [R] ont été définitivement reconnues coupables des faits de violences en réunion sur la personne de Mme [I] par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 29 juin 1999;
- il justifie avoir versé à Mme [I] la totalité des sommes qui lui ont été allouées;
- il produit l'ensemble des rapports d'expertise, des décisions de la CIVI et de l'arrêt d'appel, ce qui permet à Mme [J] [R] de discuter des différents postes de préjudice de Mme [I];
- la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2001 par le professeur [H] [S], dans son rapport d'expertise du 19 juillet 2002 et confirmée par le professeur [O], désigné par la CIVI, ainsi que le Dr [K], médecin expert assistant le FGTI;
- les deux experts sont également d'accord sur le déficit fonctionnel permanent qui a été fixé à 25%, ainsi que sur le préjudice d'agrément, de sorte que dans son arrêt du 27 novembre 2007, la cour a fait une juste évaluation des préjudices.
Mme [X] [R] fait essentiellement valoir que le FGTI ne justifie pas de la réalité du paiement à Mme [I] ni des motifs ayant conduit à la cour d'appel à fixer une créance aussi importante, de sorte qu'elle est privée de la possibilité de discuter le quantum des sommes allouées ou d'opposer des moyens de défense valables.
Mme [J] [R] fait notamment valoir que:
- le FGTI ne démontre pas la réalité des faits reprochés puisqu'il ne produit pas le jugement qui a conclu à sa responsabilité, ni la réalité du règlement dont il demande le remboursement,
- afin de pouvoir opposer au FGTI les moyens de défense qu'elle aurait été en mesure d'opposer à Mme [I], elle doit pouvoir prendre connaissance des allégations de la victime, et donc de ses conclusions, l'ensemble des rapports d'expertise et les éventuels dires;
- la date de consolidation a été exagérément retardée sans raison médicale valable;
- le montant du déficit fonctionnel permanent a été payé sans que le FGTI ne vérifie si une rente était versée par la CPAM;
- s'agissant du préjudice d'agrément, aucune somme n'est due, Mme [I] ayant la possibilité d'exercer toute activité sportive sans réserve.
Réponse de la cour
Selon l'article 706-11,alinéa 1, du code de procédure pénale le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le FGTI peut exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur de l'infraction, quand bien même il était absent devant la CIVI et que la juridiction pénale n'a pas statué sur le préjudice de la victime, à partir du moment où il a été mis en situation de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime.
En premier lieu, même si le FGTI n'est pas en mesure de produire le jugement ayant déclaré coupable les intimées des violences commises sur la personne de Mme [I], il est établi par le jugement rendu le 14 septembre 2006 par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur intérêts civils, que le tribunal correctionnel de Lyon a, par jugement du 29 juin 1999, déclaré les intimées coupables de faits de violences en réunion, sur la personne de [Y] [I].
En deuxième lieu, le FGTI justifie avoir réglé l'intégralité les sommes allouées à Mme [I] en produisant une attestation de paiement qu'il a établie le 3 septembre 2018, ainsi que des historiques des événements financiers.
En troisième lieu, le FGTI produit aux débats les 5 décisions de la CIVI du 11 février 1999, du 4 octobre 1999, du 5 avril 2002, du 9 avril 2004, du 7 avril 2006, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 novembre 2007, les rapports d'assistance à expertise judiciaire du 8 avril 1999 et du 26 octobre 2000 et du 18 juin 2002, les rapports d'expertise du 1er juin 1999, du 29 novembre 2000 et du 30 mai 2005, de sorte que les intimées sont en situation de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime, quand bien même elles ne disposeraient pas des conclusions qui lui avait été soumise.
Mme [J] [R] conteste la date de consolidation qu'elle estime avoir été exagérément retardée, ainsi que l'existence d'un préjudice d'agrément. Pourtant, il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause les analyses des experts judiciaires commis par les jugements de la CIVI du 5 avril 2002 et du 9 avril 2004 qui concluent de façon particulièrement circonstanciée et unanime à une consolidation devant être fixée à la date du 31 décembre 2001, ainsi qu'à l'existence d'un préjudice d'agrément « du fait des problème anxiophobiques interférents sur la vie sociale » de la victime. Ces moyens doivent donc être écartés.
Elle fait également grief au FGTI d'avoir payé les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent sans vérifier si une rente était versée par la CPAM. Cependant, il est jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail, comme c'est le cas en l'espèce, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et n'a donc pas vocation à être déduite. Ce moyen doit donc également être écarté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du décompte produit par le FGTI, il convient de faire droit à sa demande et de condamner in solidum Mmes [J] et [X] [R] à lui payer la somme de 77.949, 83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date de l'assignation valant mise en demeure de payer, au titre des sommes lui restant dues au titre de son recours subrogatoire.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont in solidum à la charge de Mmes [J] et [X] [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare le FGTI recevable en son action subrogatoire;
Condamne in solidum Mmes [J] et [X] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 77.949, 83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, au titre des sommes lui restant dues au titre de son recours subrogatoire;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mmes [J] et [X] [R] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,