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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.158

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 10 novembre 1992, qui, pour outrages à agents de la force publique et refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 18 et R. 269 du Code de la route, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Jean-Jacques X... s'était rendu coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire aux agents de la force publique en s'opposant à l'exécution d'un titre parfaitement régulier le 9 septembre 1991 ; "aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne le danger grave et l'urgence de la mesure de suspension de permis, l'autorité préfectorale est juge de l'opportunité de cette mesure ; "alors que, d'autre part, si le préfet peut suspendre, en application des articles L. 18 alinéa 3 et R. 269 du Code de la route, pour une période maximale de deux mois la validité du permis de conduire d'un usager qui a commis une infraction sur le simple avis du délégué permanent de la commission, cette faculté ne lui est offerte qu'en cas d'urgence et avec l'obligation d'une motivation conforme à la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, l'autorité préfectorale, en rendant son arrêté le 10 mai 1991, alors que l'infraction datait du 27 avril, et en le notifiant verbalement seulement le 9 septembre 1991, soit quatre mois après la réalisation de l'infraction, sans le motiver par des considérations de droit et de fait, a violé les textes susvisés ; "aux motifs, d'autre part, qu'à la date du 9 septembre 1991 la mesure de suspension ordonnée par l'autorité préfectorale n'était nullement "non avenue" puisque ce n'est qu'ultérieurement, par jugement du 26 mars 1992, que le tribunal de police de Haguenau n'a pas prononcé de mesure de restriction au droit de conduire ; "alors que, d'autre part, en admettant que la décision administrative de suspension ait été légale, le prévenu ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite pour refus de restitution de permis de conduire dès lors que la décision administrative de suspension de permis de conduire ayant un caractère provisoire, le fait que le tribunal de police de Haguenau ait décidé de ne pas appliquer de suspension de permis de conduire rendait cette décision administrative provisoire non avenue, c'est-à-dire comme n'ayant jamais existé, et cela rétroactivement" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement déféré ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Jean-Jacques X... ait soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde en sa première branche, sur une exception que la cour d'appel n'avait pas à examiner et qu'elle n'avait pas l'obligation de relever d'office, est, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, irrecevable ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'arrêté préfectoral du 10 mai 1991 avait été mis à néant par la décision judiciaire du 26 mars 1992 qui n'avait pas prononcé de mesure de restriction au droit de conduire, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'à la date du refus de restituer le permis de conduire -soit le 9 septembre 1991- cet acte administratif était exécutoire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que c'est par une décision judiciaire postérieure à la commission du délit que l'arrêté préfectoral avait été seulement privé d'effet pour l'avenir, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Que le moyen, qui n'est ainsi fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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