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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-14.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.947

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Barthélémy De Z..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit de Mme Denise, Georgette Y..., demeurant Lotissement Les Grandes Vignes à Senozan (Saône-et- Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ricard, avocat de M. De Z..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. de Z... s'est pourvu le 21 mai 1993 en cassation d'un arrêt confirmatif rendu au profit de Mme Y... ; qu'à la date du 8 août 1994 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense, et antérieurement au désistement, présenté une demande en paiement d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. de Z... de son désistement ; Le condamne à payer à Mme Y... une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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