Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01800
Date de décision :
29 novembre 2024
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MINUTE N° 489/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01800 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2SQ
Décision déférée à la cour : 01 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES et intimées sur incident :
La S.À.R.L. BAMICO prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4]
La S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelants sur incident :
Monsieur [D] [K]
Madame [S] [P]
demeuran tous les deux [Adresse 1] à [Localité 6]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) du 12 mars 2011, M. [D] [K] et Mme [S] [P] ont confié à la SARL Bamico, exploitant sous l'enseigne Mikit, assurée auprès de la SA SMA, l'édification de leur maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 6] (68) dont la réception est intervenue le 1er août 2012.
Ayant constaté un phénomène récurrent d'inondation de leur vide sanitaire au courant de l'année 2017, M. [K] et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse à fin d'expertise laquelle a été ordonnée le 21 novembre 2017 et confiée à M. [B] qui a déposé son rapport le 11 janvier 2020.
Le 20 février 2020, M. [K] et Mme [P] ont fait citer la société Bamico et la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse à fin de paiement de provisions notamment au titre des travaux de reprise et de réfection.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné in solidum la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [K] et Mme [P] une provision de 8 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du coût de la réfection du drain ;
- condamné in solidum la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [K] et Mme [P] une provision de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du coût des travaux de reprise des fondations ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum la SARL Bamico et la SA SMA aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné in solidum la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [K] et Mme [P] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 19 janvier 2021, les consorts [K]-[P] ont attrait la SARL Bamico et son assureur la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la SARL Bamico à leur verser la somme de 30 859,20 euros au titre de la surfacturation pratiquée dans l'exécution du CCMI, à les indemniser de leur préjudice moral et de voir les deux condamnées in solidum à les indemniser de divers préjudices.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal :
- a condamné la SARL Bamico à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] les sommes de :
8 421,87 euros au titre des sommes indument perçues,
2 000 euros en réparation de leur de leur préjudice moral ;
- a condamné solidairement la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] la somme de :
14 586 euros TTC en deniers ou quittance au titre de la reprise du drain, étant observé que ces derniers ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 15septembre 2020 une provision à hauteur de 8 000 euros,
159 674 euros TTC en deniers ou quittance au titre de la reprise du drain, étant observé que ces derniers ont obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 15 septembre 2020 une provision à hauteur de 80 000 euros,
2 200 euros au titre de la reprise des façades ;
4 500 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par la SARL Bamico et la SA SMA à M. [D] [K] et Mme [S] [P] au titre des demandes principales auxquelles il a été fait droit par la présente décision ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative aux frais d'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2020 ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
- a condamné solidairement la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté les demandes de la SARL Bamico et de la SA SMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné solidairement la SARL Bamico et la SA SMA aux dépens de l'instance incluant les dépens de l'instance de référé-expertise RG 17/361.
Sur les demandes au titre de la surfacturation
Après avoir rappelé les conditions de l'enrichissement sans cause, le tribunal a fait état de ce que :
- il était constant que les consorts [K]-[P] s'étaient acquittés de toutes les factures émises par la société Bamico pour un montant total de 133 059,20 euros,
- l'expert avait déduit de cette somme une partie des travaux facturés dont la société Bamico n'avait pas justifié de l'exécution ainsi que les travaux facturés deux fois,
- il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés ; à cet égard, la facturation d'études dont l'entrepreneur n'était pas en mesure de fournir le rapport devait être considérée comme non réalisée, aucune constatation technique ne pouvant être effectuée ; étaient seuls justifiés les montants mis en cause au titre de l'étude béton (500 euros), l'étude thermique (600 euros et le DPE (200 euros),
- considérant que l'entrepreneur qui facturait deux fois la même prestation s'enrichissait nécessairement sans cause au détriment du maître d'ouvrage qui s'appauvrissait corrélativement, ne devaient être prises en compte que les sommes pour lesquelles l'expert avait relevé des facturations en doublon à savoir 2 200 euros (avenant du 26 juillet 2012 pour la modification du système d'isolation), 700 euros (mise à niveau du terrain par avenant du 26 juillet 2012), 861,12 euros (décapage d'accès) et 3 360,75 euros (drainage),
Sur les désordres
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil, le tribunal a indiqué qu'à la date de réception, soit le 1er août 2012, les désordres constitués d'une non-conformité du drain et de l'inadaptation des fondations n'étaient pas visibles et que les dommages étaient survenus dans le délai décennal de réception.
Se référant à l'expertise, il a retenu que des désordres affectaient :
- le drain dont la reprise s'élevait à un coût de 14 586 euros TTC, une provision de 8 000 euros ayant d'ores et déjà été allouée,
- les semelles de fondations dont la reprise s'élevait à un coût de 159 674 euros TTC incluant en sus de la réalisation des travaux, une mission géotechnique et la reprise des espaces verts, une provision de 80 000 euros ayant d'ores et déjà été allouée.
Il a décidé d'y ajouter les frais de remise en état de la façade aux endroits sondés pour un montant de 2 200 euros ainsi que le coût de l'assurance dommage-ouvrage à prévoir à hauteur de 4 500 euros TTC.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a condamné la société Bamico à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros à ce titre, considérant que ces derniers avaient nécessairement subi un préjudice moral du fait de l'enrichissement sans cause de l'entrepreneur à leur détriment, dès lors que la relation contractuelle était déséquilibrée sur le plan des connaissances techniques, qu'ils avaient accordé leur confiance au constructeur et qu'il n'était pas discuté qu'ils avaient acquitté toutes les factures qui leur avaient été présentées.
Sur les frais d'exécution forcée
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article L.118-2 du code des procédures civiles d'exécution, s'est déclaré incompétent considérant qu'il appartenait au juge de l'exécution de statuer sur ce point.
Les sociétés Bamico et SMA ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 2 mai 2020.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, les sociétés Bamico et SMA demandent à la cour de :
sur l'appel principal :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce que :
- il a condamné la société Bamico à payer à M. [K] et Mme [P] les sommes de :
¿ 8 421,87 euros au titre des sommes indûment perçues,
¿ 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
- il les a condamnées solidairement au paiement des sommes de :
¿ 14586 euros, au titre des travaux de reprise du drain,
¿ 159 674 euros au titre des travaux de reprise de fondations,
¿ 2 200 euros au titre des travaux de reprise de façades,
¿ 4 500 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrages,
¿ 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les dépens de l'instance de référé expertise ;
en conséquence,
débouter M. [K] et Mme [P] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
confirmer le jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande relative aux frais d'exécution et en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
sur l'appel incident :
le déclarer irrecevable, et en tous les cas mal fondé ;
le rejeter en ce que Mme [P] et M. [K] sollicitent la condamnation :
de la société Bamico aux sommes suivantes :
¿ 30 859,20 euros au titre de la surfacturation,
¿ 10 000 euros au titre du préjudice moral,
de la société Bamico et de la SMA in solidum aux sommes suivantes :
¿ 159 874 euros au titre des travaux de reprise des fondations,
¿ 14 586 euros au titre de la réfection du drain,
¿ 2 200 euros au titre de la reprise des façades,
¿ 4 500 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ;
en tout état de cause :
.condamner solidairement M. [K] et Mme [P] en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
débouter Mme [P] et M. [K] de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Sur la surfacturation
Les appelantes indiquent que :
le CCMI constitue un marché à forfait régi par l'article 1793 du code civil, ce qui implique que lorsque l'entrepreneur livre un ouvrage commandé, tout en ayant réalisé moins de travaux que ceux qui avaient été programmés, le forfait s'applique ; c'est donc à tort que le tribunal a considéré que les frais d'étude béton, les frais de l'étude thermique et les frais de DTE devaient être remboursés au maître de l'ouvrage ; à l'exception de la surfacturation relative au drainage, elles contestent l'existence d'une double facturation laquelle n'est, au demeurant, pas démontrée,
l'expert judiciaire ne donne qu'un avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, le juge n'étant pas lié par ses constatations ou ses conclusions ; l'expert a méconnu le mode de fonctionnement du CCMI alors que la société Bamico a strictement respecté le code de la construction et de l'habitation et le CCMI en cause ; pour le démontrer, sont produits le récapitulatif et les justificatifs des sept appels de fonds lesquels sont conformes à la législation protectrice du maître de l'ouvrage, dans le cadre du CCMI, des avenants signés par le maître de l'ouvrage et des factures ; le montant dû au titre du CCMI a donc été facturé en fonction de l'avancement du chantier et la notice descriptive dûment régularisée par les maitres de l'ouvrage a prévu les travaux à la charge du maître de l'ouvrage, ainsi que le coût de ceux-ci, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage déciderait de faire appel à la société Bamico pour la réalisation des ouvrages non prévus à l'origine dans le cadre du CCMI.
Sur la non-conformité du drainage
Les appelantes exposent que :
- la seule présence d'eau dans le vide sanitaire en raison d'une conformité de la pose du drain ne constitue pas, ipso facto, un désordre à caractère décennal, encore faut-il démontrer que la non-conformité du drain, permettant la présence d'eau au sein du vide sanitaire engendre un désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce,
- la présence d'eau, dans un vide sanitaire, est parfaitement admissible, seule la ventilation du vide sanitaire étant importante à ce sujet pour en permettre le séchage ; l'expert judiciaire n'a pas constaté et ne fait pas état dans son rapport de la présence d'eau dans le vide sanitaire, et en tout état de cause d'une présence d'eau telle qu'elle rendrait impropre l'immeuble à son utilisation ; il met uniquement en avant une non-conformité du drainage, empêchant son fonctionnement, ce qui ne constitue pas la preuve d'une impropriété à destination de l'ouvrage,
- même si les fondations sont considérées comme inadaptées au type de sol, il n'est pas démontré qu'elles ne respectent pas les descentes de charges admissibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les dispositions parasismiques du reste de l'ouvrage, le non-respect des règles parasismiques n'étant pas démontré ; le risque de perte de l'ouvrage, purement hypothétique à ce stade, ne relève pas de la garantie décennale, dès lors que la preuve d'un tel risque à l'intérieur du délai décennal n'est pas démontrée,
- elles contestent le préjudice moral invoqué par les intimés.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, M. [K] et Mme [P] demandent à la cour de :
sur l'appel principal :
- débouter la SARL Bamico et la SA SMA de l'ensemble de leurs prétentions ;
sur leur appel incident :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la SARL Bamico à leur payer les sommes de :
¿ 8 421,87 euros au titre des sommes indûment perçues,
¿ 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné solidairement la SARL Bamico et la SA SMA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- condamner la SARL Bamico à leur verser les sommes de :
¿ 30 859,20 euros au titre de la surfacturation,
¿ 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la SARL Bamico et la SA SMA in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, subsidiairement sur le fondement de la faute contractuelle après réception, à leur verser au titre de leurs préjudices à fixer de manière définitive :
¿ 159 874 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des fondations,
¿ 14 586 euros TTC correspondant au coût de réfection du drain,
¿ 2 200 euros TTC correspondant au coût de reprise des façades,
¿ 4 500 euros TTC correspondant au coût de l'assurance Dommages ouvrage à souscrire pour les travaux de reprise ;
- dire et juger que ces montants porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la SARL Bamico et la SA SMA au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les frais et dépens de première instance ainsi que ceux de la procédure de référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire RG 17/00361 ;
en tout état de cause :
- condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance et ceux de la procédure en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire RG 17/00361.
Sur l'appel principal
Sur la surfacturation, les intimés soutiennent que :
- l'expert judiciaire a mis en exergue une surfacturation chronique par la société Bamico après avoir souligné que celle-ci ne lui avait rien communiqué afin de justifier du caractère bien fondé des appels de fonds réalisés, persistant dans son comportement à hauteur d'appel ; le montant alloué par le premier juge est contestable alors que le rapport d'expertise démontre la surfacturation sur tous les points qu'ils invoquent, l'expert ayant listé la facturation de prestations inexistantes par voie d'avenants ;
- ils ont fait appel à la Société Bamico pour l'édification de leur maison d'habitation selon CCMI avec fourniture de plan pour un prix global et forfaitaire de 94 500 euros TTC, le coût des travaux dont le maître d'ouvrage s'est en théorie réservé l'exécution étant de 83 500 euros TTC ;
- plusieurs avenants en plus-value ont été signés, les travaux et prestations commandés n'ayant jamais été délivrés par le constructeur pour la somme de 30 859,20 euros correspondant au trop perçu qu'ils ont donc indument versé ;
- les appels de fonds du constructeur, factures, synthèses financières et attestations d'état d'avancement, mentionnent des montants sans lien avec les engagements contractuels initiaux ; le coût de l'assurance dommages-ouvrage n'a jamais été spécifié dans le contrat initial, ni fait l'objet d'un avenant mais apparaît sur un « pseudo » calcul d'indexation le 4 avril 2012 ;
- ils sont en droit de réclamer la somme de 30 859, 20 euros sur le fondement des règles d'ordre public du secteur de la construction de maison individuelle, visant les dispositions des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive type.
Sur la non-conformité du drainage, les intimés arguent de ce que ce désordre est avéré par le rapport d'expertise qui fait état d'une non-conformité du drainage laquelle est contractuelle considération prise de la notice descriptive, de sorte que si le fondement décennal ne devait pas être retenu pour ce désordre qui rend incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il expose le sous-sol à des inondations, le constructeur engagerait en tout état de cause sa responsabilité sur celui de la faute contractuelle.
Sur l'inadaptation des fondations, les intimés soutiennent que la non-conformité avérée des fondations rend les ouvrages non-conformes à la norme parasismique et que la garantie décennale trouve à s'appliquer.
Sur leur appel incident
Les consorts [K]-[P] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros puisqu'ils ont été dupés, soulignant que :
- la surfacturation porte sur un tiers du montant arrêté lors de la signature du contrat de construction, de sorte qu'ils étaient plongés dans une situation financière très difficile,
- le comportement de la SARL Bamico est inqualifiable puisqu'elle a sous-estimé le coût réel de la construction, a établi des avenants pour des prestations injustifiées puis non réalisées, n'a pas coopéré au stade de l'expertise judiciaire et a refusé d'exécuter spontanément des décisions de justice rendant impossible le lancement des travaux de reprise des ouvrages.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l'appel incident
Les sociétés Bamico et SMA ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel incident des consorts [K]-[P] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
II) Sur la demande au titre de la surfacturation
Il résulte de l'analyse du rapport d'expertise de M. [B] que l'avocat des consorts [K]-[P] s'est prévalu devant lui de ce que le CCMI du 12 mars 2012 s'élevait au montant global et forfaitaire de 94 500 euros TTC et de ce qu'avec les avenants établis en plus-value, le montant des travaux s'élevait à 188 474 euros TTC.
L'expert ayant notamment pour mission de donner son avis sur les comptes présentés par les parties, il a demandé à la société Bamico et aux consorts [K]-[P] de renseigner des tableaux afin qu'il puisse déterminer la somme due par les consorts [K]-[P] et celle effectivement payée par ces derniers ; or, la société Bamico n'y a pas donné suites et n'a produit aucune pièce.
A défaut, l'expert, en toute logique, a établi un tableau reprenant le coût des marchés et des avenants dont il a déduit des sommes inexpliquées, non documentées ou faisant doublon ; il a, en revanche, comptabilisé les travaux et services prévus par avenants, considérant qu'étant non optionnels, ils auraient été ajoutés au montant initial.
Il a ainsi calculé que le montant total des sommes dues à la société Bamico était de 102 200 euros TTC et que les consorts [K]-[P] avaient réglé un montant total de 133 059,20 euros.
L'expert a répondu à sa mission qui consistait à donner son avis sur les comptes présentés par les parties après avoir sollicité, en vain, la production de pièces auprès de la société Bamico, l'article 275 du code de procédure civile imposant aux parties de remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ce même article dispose que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
Les règles concernant le CCMI sont d'ordre public. L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise que le prix convenu est forfaitaire et définitif, sous réserve de sa révision qui est toutefois encadrée dans les conditions prévues par les articles L. 231-11 et L. 231-12 du même code. Cette règle est destinée à informer le maître de l'ouvrage sur le coût total effectif de la construction projetée avant qu'il s'engage ; la société Bamico ne peut donc s'en prévaloir alors qu'elle a violé des dispositions impératives de l'article L.231-2 susvisé en multipliant les avenants, ce qui a conduit à un doublement du coût de la construction. Par conséquent, le coût des travaux supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la construction qui auraient dû être compris dans le prix indiqué au contrat, et celui des travaux ayant fait l'objet d'un chiffrage irréaliste doit être mis à la charge de la société Bamico selon les montants déterminés par l'expert.
Il y a donc lieu de condamner la société Bamico à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 30 859,20 euros au titre de la surfacturation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt tel que demandé.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
III) Sur la demande des consorts [K]-[P] au titre des travaux de reprise
S'agissant du drainage, l'expert a relevé qu'il était mal raccordé et présentait des défauts en ce que :
- il n'était pas posé à côté des fondations mais sur les fondations,
- il n'y avait pas de galets, ce qui était indispensable pour drainer les eaux vers le conduit, de sorte que le drain était obstrué par la terre,
- il manquait les regards aux changements de direction.
Il a également fait état de ce que l'absence de galets caractérisait une non-conformité contractuelle puisqu'un remblai de cailloux pour collecter les eaux avait été prévu dans la notice descriptive.
L'expert a indiqué que le maître d'ouvrage a été alerté par la présence d'eau dans le vide sanitaire mais n'a pas fait de constatations permettant de retenir que le désordre en cause est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, telles que des infiltrations dans le sous-sol ou les murs ou l'existence d'humidité dans ces derniers, de sorte que la responsabilité décennale de la société Bamico n'est pas engagée.
Toutefois, la société Bamico engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle est tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, laquelle n'a pas été respectée puisque le drain, qui est affecté d'un défaut de conformité, est défaillant, et qu'il lui appartenait d'assurer le suivi des travaux exécutés par la société Etoiles BTP lesquels ont mal été exécutés tel que cela ressort de l'expertise de M. [B].
Par ailleurs, c'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que :
- sur l'inadaptation des fondations, la garantie décennale de la société Bamico devait s'appliquer, considération prise de ce que la réception était intervenue le 1er août 2012 et la non-conformité aux règles parasismiques constitue en elle-même un désordre de gravité décennale,
- le coût de la reprise du drain s'élevait à 14 586 euros TTC et celui de la reprise des fondations s'élevait à 159 674 euros TTC, selon chiffrage argumenté de l'expert,
- les consorts [K]-[P] étaient bien-fondés à demander le paiement des sommes de 2 200 euros lequel est TTC pour les frais de remise en état de la façade aux endroits sondés tel que fixé par l'expert et de 4 500 euros TTC pour le coût de l'assurance dommage ouvrage à prévoir, étant souligné que ce montant n'est pas contesté en son quantum, sa nécessité étant avérée par l'existence de travaux de reprise à réaliser.
Néanmoins, le juge, par erreur, a condamné la société Bamico et la société SMA à payer aux consorts [K]-[P] la somme de 159 674 euros TTC, non pas au titre de la reprise des fondations mais au titre de la reprise du drain.
En outre, la condamnation des sociétés Bamico et SMA a été prononcée solidairement alors qu'elle devait être prononcée in solidum.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner les sociétés Bamico et SMA in solidum à payer à M. [K] et Mme [P], en deniers ou quittances au regard des provisions déjà allouées, les sommes de :
¿ 14 586 euros TTC au titre du coût de la réfection du drain,
¿ 159 874 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des fondations,
¿ 2 200 euros TTC correspondant au coût de la reprise des façades,
¿ 4500 euros TTC correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage à souscrire pour les travaux de reprise,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt, tel que demandé.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [K]-[P] pour préjudice moral
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, la somme allouée ayant été justement appréciée au regard du préjudice subi.
V) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société Bamico et la société SMA sont condamnées à payer aux consorts [K]-[P] conjointement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. La demande des sociétés Bamico et SMA sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE M. [D] [K] et Mme [S] [P] recevables en leur appel incident ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SARL Bamico à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] la somme de 8 421,87 euros au titre des sommes indument perçues ;
- condamné solidairement la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] les sommes de :
14 586 euros TTC en deniers ou quittance au titre de la reprise du drain, étant observé que ces derniers ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 15septembre 2020 une provision à hauteur de 8 000 euros,
159 674 euros TTC en deniers ou quittance au titre de la reprise du drain, étant observé que ces derniers ont obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 15 septembre 2020 une provision à hauteur de 80 000 euros,
2 200 euros au titre de la reprise des façades,
4 500 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;
LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Bamico à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] la somme de 30 859,20 euros (trente mille huit cent cinquante neuf euros vingt centimes) au titre de la surfacturation avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P], en deniers ou quittances, les sommes de :
14 586 euros (quatorze mille cinq cent quatre vingt six euros) TTC au titre du coût de la réfection du drain,
159 874 (cent cinquante neuf mille huit cent soixante quatorze) euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des fondations,
2 200 (deux mille deux cents) euros TTC correspondant au coût de la reprise des façades,
4 500 (quatre mille cinq cents) euros TTC correspondant au coût de l'assurance dommages ouvrage à souscrire pour les travaux de reprise ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Bamico et la SA SMA aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL Bamico et la SA SMA à payer à M. [D] [K] et Mme [S] [P] conjointement la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
REJETTE la demande de la SARL Bamico et de la SA SMA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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