Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-12.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.871
Date de décision :
8 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard A..., demeurant ..., rue Carnot à Billy-Montigny (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Claude Z...,
2°) de Mme FRANCOIS, épouse Z...,
demeurant ensemble ... à Billy-Montigny (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Y..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de démolition de la partie supérieure d'un mur exhaussé par ses voisins les époux Z... et ancré dans son mur privatif, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 545 du Code civil nul ne peut être contraint à céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, qu'ayant constaté que le mur surélevé avait été ancré sur son mur privatif sans son autorisation, la cour d'appel devait ordonner la démolition de l'ouvrage sans pouvoir imposer au propriétaire lésé l'acceptation d'une indemnité compensatrice" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate l'offre des époux Z... d'acquérir la mitoyenneté de la section du mur ancré dans la construction de M. A..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le montant des dommages-intérêts que lui avait accordé le tribunal en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exhaussement du mur mitoyen, alors, selon le moyen que "dans le dispositif de ses conclusions d'appel, il avait demandé à la cour d'appel de porter cette condamnation à 10 000 francs pour le préjudice subi à ce jour qui n'a fait que s'aggraver depuis le jugement entrepris, qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions précis et pertinent puisque la demande ainsi formulée était le complément de celle déposée en première instance au sens de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions en fixant à la somme retenue par les premiers juges la réparation du préjudice limité subi par M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique