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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-30.208

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2003), que Petar X..., salarié de la Mutualité fonction publique (MFP) de 1966 à 1994, a été employé au Centre médico-chirurgical de la Porte de Choisy en qualité de manipulateur radio du 13 avril 1966 au 8 juin 1987, puis a dû être affecté à d'autres postes en raison de son inaptitude médicale ; qu'ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 6, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ses ayants droit ayant poursuivi l'instance après son décès, la cour d'appel a déclaré leur action recevable, mais a rejeté la demande des consorts X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le pourvoi principal des consorts X... : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort du dossier que l'exposant, manipulateur radio, de 1966 à 1987, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle(tableau n° 6), ce dont il s'évinçait que l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat avait commis une faute inexcusable ; qu'en décidant qu'aucune pièce n'établit une faute inexcusable de l'employeur, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel le salarié se serait trouvé exposé, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposant faisait valoir que son poste de travail l'exposait aux rayons X, la cour d'appel de Paris ayant, dans un arrêt du 16 juin 1993, confirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, constaté que M. X... était atteint d'une leucémie, maladie professionnelle figurant au tableau n° 6 ; qu'en retenant que la demande n'est appuyée sur aucune pièce, qu'il est établi par les documents produits que l'employeur a scrupuleusement suivi les avis donnés par le médecin du Travail, affectant à un nouveau poste le salarié aussitôt qu'il a eu connaissance de son inaptitude à celui qu'il occupait jusqu'alors, qu'il a respecté la réglementation alors applicable sur la surveillance tant hématologique que dosimétrique de l'intéressé et la fréquence de ses visites médicales, que pendant toute la durée de son emploi le salarié n'a jamais sollicité d'examens complémentaires ni contesté les avis de la médecine du Travail pour en déduire qu'aucun manquement à son obligation générale de sécurité ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel le salarié se serait trouvé exposé, la cour d'appel par de tels motifs inopérants n'a nullement constaté que l'employeur rapportait la preuve qu'il n'avait pas ou n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposant faisait valoir que son poste de travail l'exposait aux rayons X, la cour d'appel de Paris ayant, dans un arrêt du 16 juin 1993, confirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, constaté que M. X... était atteint d'une leucémie, maladie professionnelle figurant au tableau n° 6 ; qu'en retenant que la demande n'est appuyée sur aucune pièce, qu'il est établi par les documents produits que l'employeur a scrupuleusement suivi les avis donnés par le médecin du Travail, affectant à un nouveau poste le salarié aussitôt qu'il a eu connaissance de son inaptitude à celui qu'il occupait jusqu'alors, qu'il a respecté la réglementation alors applicable sur la surveillance tant hématologique que dosimétrique de l'intéressé et la fréquence de ses visites médicales, que pendant toute la durée de son emploi le salarié n'a jamais sollicité d'examens complémentaires ni contesté les avis de la médecine du Travail pour en déduire qu'aucun manquement à son obligation générale de sécurité ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel le salarié se serait trouvé exposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, soumis à une surveillance particulière liée au poste occupé et a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code du travail et 1147 du Code civil ; 4 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de faute inexcusable dès lors que la maladie professionnelle du salarié a été reconnue, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat étant caractérisé; que notamment il doit démontrer les mesures prises en vue de préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; qu'en se contentant de relever que l'employeur a scrupuleusement suivi les avis du médecin du Travail, affectant le salarié à un nouveau poste aussitôt qu'il a eu connaissance de son inaptitude, la cour d'appel n'a par là même pas constaté les mesures prises par l'employeur lorsque le salarié était exposé aux rayons X et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code du travail et 1147 du Code civil ; 5 / que l'exposant faisait valoir que la maladie professionnelle avait été reconnue tant par le tribunal des affaires de sécurité sociale que par la cour d'appel de Paris dans une décision définitive, l'exposant ayant été exposé, du fait de son activité, aux rayons X pendant plus de 20 ans ; qu'en se contentant de relever que les documents produits attestent que l'employeur a scrupuleusement suivi les avis que lui donnait le médecin du Travail, affectant à un nouveau poste le salarié aussitôt qu'il a eu connaissance de son inaptitude à celui qu'il occupait jusqu'alors, qu'il a respecté la réglementation alors applicable sur la surveillance tant hématologique que dosimétrique de l'intéressé et la fréquence de ses visites médicales, que le salarié n'a jamais sollicité d'examens complémentaires ni contesté les avis de la médecine du Travail pour en déduire qu'aucun manquement à son obligation générale de sécurité ne peut donc être reproché à l'employeur, la cour d'appel qui prend en considération le comportement du salarié, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui avait respecté la réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié, avait suivi les avis du médecin du Travail, a retenu que la MFP ne pouvait se rendre compte d'une éventuelle erreur de celui-ci, a pu en déduire que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel se serait trouvé exposé son salarié en raison de son état de santé, ni qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident de la MFP : Attendu que le rejet du pourvoi principal rend ce pourvoi sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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