Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-17.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.835
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delicious, dont le siège est à Chilly Mazarin (Essonne), zone industrielle La Vigne aux Loups, rue Denis Papin, en liquidation judiciaire, au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Du X..., ès qualités de liquidateur, domicilié à Evry (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont les bureaux sont à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delicious, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré du 23 septembre 1985 au 29 octobre 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, dues par la société Delicious au titre des années 1984 et 1985, le montant de l'abattement de 30 % pratiqué par cette société sur les rémunérations versées à certains membres de son personnel, embauchés selon des contrats écrits les qualifiant de voyageur représentant placier (VRP) ; que la cour d'appel (Paris, 4 juin 1992) a débouté la société de sa demande tendant à l'annulation de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Delicious fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une décision même implicite de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif ; qu'en l'espèce, concernant l'abattement de 30 % pour frais professionnels pratiqué par la société quant à ses salariés engagés en qualité de VRP lors d'un contrôle arrêté au 31 décembre 1976, l'URSSAF n'avait procédé à aucun redressement en notant : "sous réserve de la décision qui sera prise en ce qui concerne l'abattement de 30 % par le contrôle fiscal" ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir vérifié quelle avait été la position de l'administration fiscale à l'occasion de son contrôle, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 242-1 et R.
242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet le redressement opéré par l'URSSAF à l'occasion d'un contrôle effectué en 1986, concernant ledit abattement de 30 % pour frais
professionnels, au seul motif que, lors du contrôle de 1976, l'URSSAF avait émis des réserves ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait y avoir décision implicite de l'URSSAF, dès lors que, en ce qui concerne l'abattement forfaitaire de 30 %, l'agent de contrôle avait émis des réserves sur la pratique de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'aucune justification n'est apportée concernant une éventuelle activité de prospection des salariés concernés, faute d'avoir tenu compte du fait - invoqué par la société dans ses écritures - que le contrat de travail des intéressés, engagés en qualité de VRP, stipule expressément qu'ils doivent "contacter un nouveau client chaque jour", "faire quatre nouveaux clients dans le mois" et "remplacer tout client perdu", ce qui implique qu'il leur incombe d'augmenter en nombre et en valeur la clientèle de l'entreprise ;
alors, d'autre part, que l'article L. 751-2 du Code du travail dispose que le statut des VRP s'applique "aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs" ; que ce texte n'exige pas que l'activité de représentation soit, dans ce cas, principale ; qu'il s'ensuit que viole ledit texte l'arrêt attaqué qui exclut les salariés en question du bénéfice du statut des VRP au motif que leur activité de chauffeur-livreur pour le compte du même employeur est au moins prépondérante ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, dans un secteur bien défini, lesdits salariés prennent chaque jour des commandes auprès de la clientèle qu'ils visitent, pour les retransmettre en fin de journée à la société exposante, ce qui constitue l'essence même d'une activité de représentant ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui dénie néanmoins cette qualité aux intéressés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'à défaut de décision d'acceptation expresse par l'administration fiscale de la pratique de l'abattement forfaitaire de 30 %, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une telle décision à l'égard de l'URSSAF ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Du X..., ès qualités, envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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