Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02145
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02145
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 23/982
N° RG 23/02145 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDG5
2 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMe Laura BESSAIAH
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ESPACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARLU BORDEAUX PAPETERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 27 septembre 2023, la SCI ESPACE a assigné la SARLU [Localité 2] PAPETERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition au profit du bailleur du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail ;
- condamner la SARLU [Localité 2] PAPETERIE à lui payer la somme de 6 821,20 euros au titre des loyers, charges, impôts et taxes diverses ;
- dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1 760 euros restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation ;
- condamner la SARLU [Localité 2] PAPETERIE au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 janvier 2023 ainsi que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 05 août 2020, elle a donné à bail à la SARLU [Localité 2] PAPETERIE des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 7 040 euros HT payable par terme d’avance au trimestre ; que des loyers étant impayés, par acte du 03 janvier 2023, elle a fait délivrer à la SARLU BORDEAUX PAPETERIE un commandement de payer la somme de 6 821,20 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023.
La demanderesse s'en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARLU [Localité 2] PAPETERIE n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial qui lie les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- que le demandeur a régulièrement signifié au preneur le 03 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 6 821,20 euros (dont 6 660 euros de dettes locatives, et 161,20 euros correspondant au coût de l’acte), visant la clause résolutoire et reproduisant le délai ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit.
La SARLU [Localité 2] PAPETERIE a désormais quitté les lieux objet du contrat de bail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 03 février 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc de condamner la SARLU [Localité 2] PAPETERIE à payer à la SCI ESPACE la somme de 6 660 euros au titre des loyers impayés échus au 1er novembre 2022, loyers du 4ème trimestre 2022 inclus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 janvier 2023.
La demande tendant à se voir allouer le dépôt de garantie d’un montant de 1 760 euros à titre d’indemnité de résiliation sera rejetée dans la mesure où elle s’apparente à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 janvier 2023 ainsi que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ESPACE et la SARLU [Localité 2] PAPETERIE ;
Condamne la SARLU [Localité 2] PAPETERIE à payer à la SCI ESAPCE au titre des loyers et charges dûs au 1er novembre 2022, loyers du 4ème trimestre 2022 inclus, la somme provisionnelle de 6 660 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 03 janvier 2023 ;
Déboute la SCI ESPACE de sa demande relative au dépôt de garantie ;
Condamne la SARLU [Localité 2] PAPETERIE à payer à la SCI ESPACE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU [Localité 2] PAPETERIE au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 janvier 2023 ainsi que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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