Cour de cassation, 04 novembre 2014. 12-35.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.357
Date de décision :
4 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhônes-Alpes (la caisse) de divers concours consentis à l'exploitation agricole à responsabilité limitée VSR fleurs production ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 12 octobre 2005 et 30 août 2006, la caisse a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 359 175, 62 euros, admise le 12 décembre 2006, puis a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt, après avoir relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais que la déclaration de créance ne permettant pas, en l'absence de tableau d'amortissement, de déterminer les sommes dues à cette date, la demande formée à son encontre devait être rejetée, retient que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, de sorte que la déchéance du terme est opposable à la caution en application de l'article 2290 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une clause contraire, dont l'existence n'était pas alléguée en l'espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt relève que les créances déclarées par cette dernière ont été définitivement admises par ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2006 et retient que c'est à bon droit que la caisse se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si ces créances étaient échues le 12 octobre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement déféré, il a condamné M. X...
... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes diverses sommes en exécution de ses engagements antérieurs correspondant aux contrats de prêt n° s 0043378, 0044597, 0254723, 0386845, 0387036 et de leurs avenants et des contrats n° 0170610-01 et 0175430-01, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...
... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...
... à payer à la CRCAM, en exécution de ses engagements de caution antérieurs :- au titre du prêt n° 0043378 du 9 juillet 2003 et de son avenant n° 004337801 la somme principale de 48. 129, 42 ¿, avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 3. 059, 84 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 6, 50 % ;- au titre du prêt n° 0044597 du 9 juillet 2003 et de son avenant n° 0044597701 la somme principale de 36. 400, 71 ¿, avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 2. 314, 18 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 6, 50 % ;- au titre du prêt n° 0254723 du 16 juin 2000 et de son avenant n° 025472301, la somme principale de 44. 996, 36 ¿, avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 3. 256, 75 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 7, 40 % ;- au titre du prêt n° 0386845 du 11 octobre 2001 et de son avenant n° 038684501 la somme principale de 28. 736, 93 ¿ avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 2. 079, 92 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 7, 90 % ;- au titre du prêt n° 0387036 du 11 octobre 2001 et de son avenant n° 038703601 la somme principale de 40. 484, 51 ¿, avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 2. 930, 19 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 8, 20 % ;- au titre du crédit de trésorerie n° 0170610-01 du 14 octobre 2004, la somme principale de 81. 765, 45 ¿, avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 6. 077, 97 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 7, 60 % ;- au titre de l'ouverture de crédit n° 0175430-01 du 14 octobre 2004, la somme principale de 39. 304, 40 ¿, avec intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 4. 420, 93 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 11, 50 % ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la réclamation du Crédit Agricole, M. X...
... fait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui est pas applicable, de sorte qu'elle ne pourrait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il en déduit que la déclaration de créance ne permettant pas de déterminer les sommes qui étaient dues à cette date, la demande formée à son encontre devrait être rejetée en l'absence de tableau d'amortissement ; mais que depuis lors, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2006 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du terme lui est bien opposable en application de l'article 2290 du code civil invoqué à l'appui du moyen ; que les créances déclarées par le Crédit Agricole au passif de l'Earl VSR Fleurs Production ont été définitivement admises par ordonnance du juge-commissaire en date du 12 décembre 2006 ; que le Crédit Agricole lui oppose donc à bon droit l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, de sorte qu'en l'état des cautionnements non invalidés par application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, M. X...
... reste devoir :- au titre du contrat de prêt n° 0043378 du 9 juillet 2003, et de son avenant n° 004337801 : la somme principale de 48. 129, 42 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 3. 059, 84 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 6, 50 % ;- au titre du contrat de prêt n° 0044597 du 9 juillet 2003, et de son avenant n° 0044597701 : la somme principale de 36. 400, 71 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 2. 314, 18 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 6, 50 % ;- au titre du contrat de prêt n° 0254723 du 16 juin 2000, et de son avenant n° 025472301 : la somme principale de 44. 996, 36 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 3. 256, 75 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 7, 40 % ;- au titre du contrat de prêt n° 0386845 du 11 octobre 2001, et de son avenant n° 038684501 : la somme principale de 28. 736, 93 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 2. 079, 92 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 7, 90 % ;- au titre du contrat de prêt n° 0387036 du 11 octobre 2001, et de son avenant n° 038703601 : la somme principale de 40. 484, 51 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 2. 930, 19 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 8, 20 % ;- au titre du crédit de trésorerie n° 0170610-01 du 14 octobre 2004 : la somme principale de 81. 765, 45 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 6. 077, 97 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 7, 60 % ;- au titre de l'ouverture de crédit n° 0175430-01 du 14 octobre 2004 : la somme principale de 39. 304, 40 ¿, augmentée des intérêts arrêtés au 3 décembre 2007, soit 4. 420, 93 ¿, outre les intérêts échus depuis lors au taux de 11, 50 % ;
1) ALORS QUE, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement ; qu'en décidant que la déchéance du terme était opposable à M. X...
..., caution, du fait de la conversion du redressement judiciaire de la société VSR Fleurs Production en liquidation judiciaire intervenue le 30 août 2006, la cour d'appel a violé les articles 2290 du code civil et L. 643-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
2) ALORS QUE si la décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard de la caution ; qu'en condamnant M. X...
... à payer l'intégralité des créances du Crédit Agricole admises pas ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2006, sans rechercher si ces créances étaient échues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2290 du code civil et L. 643-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'état de l'invalidation des cautionnements des 1er et 7 octobre 2004, la discussion relative aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne pourraient concerner que les cautionnements du 14 octobre 2004 ; que par ailleurs, si M. X...
..., sur l'invitation de la cour du 23 septembre 2010, évoque ces dispositions, c'est uniquement pour indiquer que l'exigence de proportionnalité de l'engagement de la caution trouve son origine dans l'article L. 313-10 du code de la consommation (non applicable en l'espèce) qui est issu de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, et qu'elle a été reprise par l'article L. 341-4 du même code, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; que pour autant, il s'abstient de demander la sanction prévue par ce texte, l'appelant limitant la saisine de la cour à l'examen de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, destinée à compenser les sommes dont elle est redevable au titre de ses engagements de caution ; qu'à l'appui de cette demande reconventionnelle, M. X...
... produit seulement 2 pages de sa déclaration des revenus perçus au cours de l'année 2004, qui ne font apparaître que ses salaires et revenus de valeurs mobilières, sans pour autant justifier de l'état de son patrimoine immobilier ; que ce document n'apporte aucun renseignement sur les revenus et la situation de fortune de M. X...
... au cours des années 2001, 2002 et 2003, au jour de la souscription des divers engagements de caution qu'il a souscrits ; qu'en tout état de cause, M. X...
... était une caution avertie, en ce qu'il était le gérant de l'Earl VSR Fleurs Production et qu'à ce titre il négociait lui-même les concours financiers de cette personne morale ; que pour engager la responsabilité du banquier, il lui incombe de démontrer, non seulement la faute de celui-ci qui ne se serait pas assuré, pour le mettre en garde, de ses capacités à faire face avec ses ressources et son patrimoine à un appel de sa garantie, mais encore une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice qu'il aurait subi, sans faute de la caution ellemême, ce qui implique la démonstration que la créancière aurait disposé d'informations que la caution avertie n'avait pas elle-même ; qu'en raison de la carence en preuve de M. X...
..., qui n'offre même pas de faire cette démonstration, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
... sollicitait de voir « dire que du fait des avenants signés à partir du mois d'octobre 2004, tous les engagements sont soumis aux dispositions de la loi de 2003 » et de voir « constater également la disproportion entre les engagements pris initialement puis ceux renégociés en 2004 par rapport à la situation de fortune de la caution » (concl. du 26 septembre 2011, p. 7) ; qu'au soutien de ces demandes, il faisait valoir que l'article L. 341-4 était « bien en application au moment de la renégociation par la banque avec M. X...» (concl. p. 7) ; que pour autant, la banque ne lui avait pas demandé « de justifier de sa solvabilité au regard des engagements », de sorte que « un créancier professionnel, quelle que soit la nature de l'obligation principale, ne peut se prévaloir de la sûreté si l'engagement de la caution est lors de la conclusion du contrat (en l'espèce octobre 2004), manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (concl. p. 7) ; qu'au regard de ces écritures, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les cautionnements du 14 octobre 2004 qu'elle n'avait pas invalidés, et pour lesquels il a été condamné à hauteur de 121. 069, 85 ¿, n'étaient pas disproportionnés par rapport aux biens et revenus de M. X...
..., de sorte que la banque ne pouvait s'en prévaloir à son encontre ; qu'en considérant que M. X...s'était abstenu de demander la sanction demandée par ce texte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeants de la société dont les engagements sont cautionnés ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la CRCAM Sud Rhône Alpes qui ne s'était pas assurée, pour mettre en garde la caution, de ses capacités à faire face avec ses ressources et son patrimoine à un appel de sa garantie, la cour d'appel a considéré que M. X...
... était une caution avertie, en ce qu'il était le gérant de l'Earl VSR Fleurs Production ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de M. X...
..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE devant la cour d'appel, M. X...
... indiquait être titulaire de revenus mensuels d'un montant de 2. 000 ¿ et d'un patrimoine immobilier constitué uniquement d'une maison d'habitation et d'un terrain estimés à 250. 000 ¿ (concl. du 26 septembre 2011, p. 5) ; qu'en retenant qu'à l'appui de cette demande reconventionnelle, M. X...
... produisait seulement 2 pages de sa déclaration des revenus perçus au cours de l'année 2004, qui ne faisaient apparaître que ses salaires et revenus de valeurs mobilières, sans pour autant justifier de l'état de son patrimoine immobilier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique