Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/10385 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y76T
AFFAIRE : La société TEKSIAL / ENERGIA (anciennement dénommée ELITE QUALITY CONTROL)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société TEKSIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric TAVENARD, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438 et Me Valérie SPIGUELAIRE de la VSE AVOCAT, AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Clarence DOMMEE, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ENERGIA (anciennement dénommée ELITE QUALITY CONTROL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1408
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 21 avril 2023, rendue sur requête, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé la société ENERGIA à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société TEKSIAL, pour la somme de 3.500.000 euros.
Au visa de cette ordonnance, par actes d’huissier en date du 26 avril 2023, dénoncés le 4 mai 2023, la société ENERGIA a fait procéder à une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société TEKSIAL, entre les mains de la société ENGIE et entre les mains de la banque Crédit du nord.
Par assignation délivrée le 27 novembre 2023 à l’encontre de la société ENERGIA, la société TEKSIAL a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
La société TEKSIAL, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, sur le fondement des articles R.512-1 à R.512-3 du code des procédures civiles d’exécution, R.523-3, R.511-7 et R.511-8, L.511-1 et L.512-2 du même code, 495 du code de procédure civile, demande au juge de l’exécution de :
- déclarer la société TEKSIAL recevable et fondée en sa demande,
In limine litis,
- déclarer nulle et sans effet la saisie conservatoire opérée le 26 avril 2023 à l’encontre de la société TEKSIAL entre les mains de la société ENGIE en qualité de tiers-saisi,
A titre subsidiaire, pour la saisie entre les mains de la société Engie et à titre principal pour la saisie entre les mains de la banque Crédit du Nord,
- déclarer caduque les saisies conservatoires opérées le 26 avril 2023 à l’encontre de la société TEKSIAL,
A titre très subsidiaires pour la saisie entre les mains de la société Engie et à titre principal pour la saisie entre les mains de la banque Crédit du Nord,
- dire et juger que ENERGIA ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe,
- dire et juger que ENERGIA ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une quelconque créance,
- rétracter toute ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire opérée entre les mains de la
société ENGIE et entre les mains du CREDIT DU NORD.
En tout état de cause,
- ordonner mainlevée immédiate des saisies conservatoires opérées le 26 avril 2023 à l’encontre de la société TEKSIAL entre les mains de la société ENGIE et entre les mains du CREDIT DU NORD en qualité de tiers saisis et à tout le moins entre les mains de la société ENGIE,
- à tout le moins, cantonner le montant saisi à 1.660.000 euros tel que figurant dans le rapport d’expertise,
- ordonner à la société ENERGIA de faire signifier des actes de mainlevée des saisies susvisées
auprès de ENGIE et du CREDIT DU NORD (et à tout le moins auprès de ENGIE) et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner ENERGIA à payer une somme de 20.000 euros à la société TEKSIAL à titre de dommages et intérêts,
- condamner ENERGIA à payer une somme de 5.000 euros à la société TEKSIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les coûts des saisies.
En défense, la société ENERGIA, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de :
- juger la société ENERGIA recevable en ses demandes,
- juger que la société TEKSIAL ne rapporte pas la preuve d’une cause de nullité ou de caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société ENERGIA,
- juger que la société TEKSIAL ne remet pas sérieusement en cause le principe de créance détenu la société ENERGIA,
- juger que la société TEKSIAL ne rapporte pas la preuve de l’absence de risque de recouvrement,
- juger que la société TEKSIAL ne rapporte pas la preuve des conditions d’une compensation,
- juger que la société TEKSIAL ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
- débouter la société TEKSIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société TEKSIAL à verser à la Société ENERGIA la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissier relatifs aux saisies-conservatoires contestées.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la société TEKSIAL a communiqué le jugement au fond rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, aucune transmission de note en délibéré n’ayant été autorisée, il y a lieu d’écarter des débats la pièce transmise par la société TEKSIAL et, en tout état de cause, il convient d’examiner la validité des saisies conservatoires pratiquées à l’initiative de la société ENERGIA.
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire du 26 avril 2023 pratiquée entre les mains de la société Engie
La société TEKSIAL soutient que l’acte par lequel lui a été dénoncée la saisie conservatoire opérée entre les mains de la société ENGIE le 26 avril 2023, ne contenait pas copie de la requête soumise au juge de l’exécution de [Localité 5] et de l’ordonnance de ce juge. La société TEKSIAL souligne notamment que le feuillet de signification de l’acte de dénonciation mentionne que l’acte comporte 7 pages, ce qui correspond seulement à l’acte de dénonciation et l’acte de saisie.
La société ENERGIA soutient quant à elle que malgré le nombre de pages indiqué, la requête et l’autorisation du juge étaient bien jointes à l’acte de dénonciation, soulignant que l’acte de dénoncation comporte la mention “dont copie jointe” s’agissant de l’ordonnance rendue sur requête du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 21 avril 2023 et de sa requête. Elle verse également aux débats une attestation de l’huissier instrumentaire indiquant que le nombre de pages indiqué sur l’acte constituait une erreur matérielle et attestant que l’autorisation du juge et la requête avaient été jointes à l’acte de dénonciation.
Aux termes de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; (...)
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En outre, l’article 495 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Les dispositions relatives au formalisme de la saisie conservatoire de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution n’excluent pas l’application de l’article 495 du code de procédure civile en sorte que la requête par laquelle le saisissant a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire doit, à peine de nullité, être dénoncée à la partie saisie, avec l’acte de saisie.
Par ailleurs, par application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, l’attestation du commissaire de justice n’est pas susceptible de contredire les mentions qu’il a faites dans l’acte, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux.
Il existe une contradiction entre les énonciations, de même valeur probante, de l’acte de dénonciation litigieux (mention “dont copie jointe” et mention du nombre de pages). Toutefois, le nombre de pages est corroboré par une autre mention portée par le commissaire de justice à l’acte : “je vous dénonce et vous remets copie d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créance dressé par acte de mon ministère le 26 avril 2023 à la société anonyme ENGIE". Cette mention ne fait pas état de la remise de l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution et de la requête. Force est de constater que, par comparaison, les actes de dénonciation de deux autres saisies conservatoires, de valeurs mobilières ou de droits d’associés, effectuées le même jour entre les mains du Crédit du Nord et de la société Engie, mentionnent 29 pages et font état de la remise, outre du procès-verbal de saisie, de l’ordonnance d’autorisation et de la requête.
La preuve de l’irrégularité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créance opérée le 26 avril 2023 entre les mains de la société ENGIE, à l’initiative de la société ENERGIE est donc rapportée.
*
La société TEKSIAL soutient que rien n’indiquait que la société ENERGIA avait formé quatre saisies de 3,5 millions d’euros chacune pour une seule créance alléguée de 3,5 millions d’euros, soulignant que la loi n’autorise pas les commissaires de justice à effectuer des dénonciations groupées. La société TEKSIAL ajoute qu’en toute hypothèse, en cas d’omission la nullité n’est pas subordonnée à un grief.
La société ENERGIE soutient, en défense, que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un grief, laquelle est pourtant requise pour emporter nullité de l’acte. Elle souligne qu’aucune violence du principe du contradictoire n’a existé.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, l’irrégularité affectant l’acte de dénonciation d’une saisie conservatoire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
Il y a lieu de relever qu’au cas d’espèce, la société TEKSIAL a bien reçu l’ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que la requête puisqu’il résulte de ce qui précède que ces documents ont été joints aux deux actes de dénonciation des saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associé du 26 avril 2023, délivré le même jour que l’acte litigieux. L’ordonnance du 21 avril 2023 et la requête, s’ils ne sont pas joints à l’acte de dénonciation, sont mentionnés par cet acte et la société TEKSIAL a pu en prendre connaissance dans le cadre des deux autres saisies conservatoires qui lui ont été dénoncées le même jour.
En conséquence, aucun grief n’apparaît démontré par la société TEKSIAL. Sa demande de nullité de la saisie conservatoire sera donc rejetée.
Sur la demande de caducité des deux saisies conservatoire du 26 avril 2023 pratiquée entre les mains de la société Engie et de la banque Crédit du Nord
La société TEKSIAL soutient que la société ENERGIA n’a introduit aucune procédure au fond pour obtenir un titre exécutoire, dans le mois suivant les saisies conservatoires. La société TEKSIAL estime que l’instance qui avait été introduite en 2021 portait sur un montant de 5.274.152,53 euros au titre de factures impayées outre des dommages intérêts, la société Energia ayant alors déjà pratiqué des saisies conservatoires, lesquelles avaient été levées, à la suite de l’ordonnance du tribunal de commerce du 2 février 2022 qui avait ordonné une expertise. Aussi, en avril 2023, la société TEKSIAL fait valoir que la procédure était suspendue en attente du rapport d’expertise, ENERGIA n’ayant formulé ses demandes post-expertise qu’en février 2024. La société TEKSIAL ajoute que l’assignation de mai 2021 n’a pas été dénoncée aux tiers saisis lors des saisies d’avril 2023.
En réplique, la société ENERGIA fait valoir qu’une procédure était déjà engagée au fond au moment des saisies conservatoires, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par application de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Le non-respect de l'obligation d'assigner au fond dans le délai d'un mois entraîne la caducité de la mesure conservatoire.
Il est constant qu’au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment où les saisies conservatoires ont été opérées, en avril 2023, une procédure était pendante au fond, devant le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de laquelle une mesure d’expertise avait été ordonnée le 27 octobre 2021.
Cette procédure a été introduite par une assignation en date du 6 mai 2021 alors que la société ENERGIA avait fait pratiquées de premières saisies conservatoires auprès de la société ENGIE et de la banque Crédit du Nord en avril 2021. L’assignation a ainsi été dénoncée à ces deux tiers saisis le 10 mai 2021. Par la suite, les saisies conservatoires opérées en avril 2021 sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris, ont été rétractées par décision du 2 février 2022. In fine, par décision du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision de rétractation et dit n’y avoir lieu à rétractation des deux saisies conservatoires initiales, qui avaient toutefois, déjà été levées. Les saisies conservatoires litigieuses ont ensuite été opérées en avril 2023, sur autorisation du juge de l’exécution.
Une instance est suspendue par une décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle, en application de l’article 377 du code de procédure civile. Une décision de justice nommant un expert n’emporte pas sursis à statuer et n’emporte pas suspension de l’instance. L’instance au fond était donc pendante et avait déjà été introduite au moment où les saisies conservatoires du 26 avril 2023 ont été pratiquées. Il n’était donc pas nécessaire pour la société ENERGIA d’introduire une nouvelle instance au fond ou d’assigner de nouveau la société TEKSIAL.
Par ailleurs, l’article R.511-8 du même code prévoit que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R.511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
S’agissant de la dénonciation de l’assignation au fond aux tiers saisies, la société ENERGIE justifie d’avoir procédé à cette dénonciation le 10 mai 2021, dans le cadre de précédentes saisies conservatoires qui ont ensuite été levées. Elle ne justifie d’aucune dénonciation aux tiers saisis dans le cadre des saisies conservatoires objets de la présente procédure.
Or, la diligence exigée par l'art. R.511-8 est requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire. Ainsi, quand bien même les tiers saisis avaient eu connaissance de l’assignation au fond en mai 2021, il appartenait à la société ENERGIA de dénoncer ladite assignation à la société ENGIE et à la banque Crédit du Nord, à la suite des deux saisies conservatoires du 26 avril 2023, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Il convient donc de prononcer la caducité des deux saisies conservatoires pratiquées le 26 avril 2023 par la société ENERGIA entre les mains de la société ENGIE et de la banque Crédit du Nord, et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande d’astreinte
La société TEKSIAL sollicite que la signification des actes de mainlevée des saisies conservatoires par la société ENERGIA soit assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte sa décision.
En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure que la société ENERGIA avait procédé à la mainlevée des premières saisies conservatoires dès le 9 février 2022, à la suite de leur rétractation par le tribunal de commerce en date du 2 février 2022.
Ainsi, à ce stade, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la décision de mainlevée des saisies conservatoires du 26 avril 2023 d’une astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société TEKSIAL sollicite la somme de 20.000 estimant avoir subi un préjudice d’atteinte à sa réputation, à l’égard de sa maison mère, la société ENGIE. La société TEKSIAL ajoute que les saisies pratiquées, qui ont toutes étaient fructueuses n’étaient pas nécessaires. La société TEKSIAL précise s’agissant de son refus de séquestrer les sommes, qu’elle conteste devoir une quelconque somme à la société ENERGIA en sorte qu’il appartenait à la société ENERGIA de prendre les bonnes dispositions procédurales si elles entendait préserver ses saisies initiales.
La société ENERGIA s’oppose à cette demande estimant qu’elle a été la victime des agissements de la société TEKSIAL et non l’inverse. Elle estime donc que cette demande n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum, soulignant que les saisies n’ont été pratiquées qu’en raison du refus de TEKSIAL de séquestrer le montant des saisies initiales qui avaient été libérés par suite de l’ordonnance de rétractation, laquelle avait ensuite été infirmée par la Cour d’appel.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés pour parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, par suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, ayant infirmé l’ordonnance de rétractation et confirmé la validité des premières saisies conservatoires, la société TEKSIAL n’a pris aucune disposition et, en l’état, au stade de saisies conservatoires, dans le cadre d’un litige pendant au fond, il reste dificile d’établir laquelle de la société TEKSIAL ou de la société ENERGIA a pâti du comportement de l’autre.
La société TEKSIAL ne rapporte donc pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La société ENERGIA, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ENERGIA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société TEKSIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société TEKSIAL tendant à annuler le procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2023 par la société ENERGIA à son encontre, entre les mains de la société ENGIE, pour la somme de 3.500.000 euros, au visa d’une ordonnance en date du 21 avril 2023, rendue sur requête par le juge de l’exécution de ce tribunal ;
DECLARE caduques les saisies-attribution pratiquées le 26 avril 2023, par la société ENERGIA, à l’encontre de la société TEKSIAL, entre les mains de la société ENGIE et de la banque Crédit du Nord ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 26 avril 2023, par la société ENERGIA, à l’encontre de la société TEKSIAL, entre les mains de la société ENGIE et de la banque Crédit du Nord ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment la société TEKSIAL de sa demande de fixation d’une astreinte et de condamnation de la société ENERGIA à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ENERGIA à payer à la société TEKSIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la ENERGIA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à [Localité 5]
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION