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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-15.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.997

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie-Mathilde Y... veuve Z..., demeurant à Kingersheim (Haut-Rhin), ..., 2 ) la société à responsabilité limitée Sasik, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), 32, passage du Théâtre, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de Mme Gabrielle X... née A..., demeurant à Illzach (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z... et de la société Sasik, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, soulevée d'office : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ; Que ce moyen est complexe et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Z... et la société Sasik à payer à Mme X... la somme de mille cent vingt-cinq francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers le Trésorier payeur général et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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