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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-17.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.352

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges, Etienne X..., 2°/ Mme Monique, Raymonde Z..., épouse X..., demeurant ensemble restaurant "Les Acacias", route départementale n° 42 à Taluyers, Mornant (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme A..., née Marcelle Y..., au domicile élu par elle, bureaux de la Régie Gelpi, ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., née Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 septembre 1990, la SCP de Chaisemartin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 20 avril 1989, par la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme A..., née Y... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux X..., envers Mme A..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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