Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDVV
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 15 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [C] [M]
né le 18 Janvier 1987 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
16 novembre 2024
à
10:03
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 17 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
14 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative en sollicitant une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Christian ROBBE-GRILLET, secrétaire général ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X se disant [C] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités gambiennes dès le 7 octobre 2024 ; qu’une audition consulaire était programmée le 13 décembre 2024 ; qu’à cette date, selon procès-verbal du 13 décembre 2024, X se disant [C] [M] a refusé de sortir de la zone de rétention afin de se rendre à ce rendez-vous, « prétextant soudainement des douleurs stomacales » selon les termes du procès-verbal ;
Qu’après plusieurs échanges de courriers électroniques, une nouvelle audition consulaire était programmée le 21 janvier 2025 ;
Que la demande de reconnaisse et de laissez-passer consulaire est donc toujours en cours d’instruction ; Que ni l’identité, ni la nationalité de l’intéressé ne sont à ce jour établies de manière certaine ;
Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Que le refus de se rendre à l’audition consulaire du 13 décembre 2024 constitue une obstruction à la mesure d’éloignement ; qu’en effet, lors de l’audience, X se disant [C] [M] n’a pas démontré que son état de santé à cette date l’empêchait de se rendre à cette audition ; qu’interrogé lors de l’audience, il a indiqué ne pas avoir été en capacité de se lever de son lit à cette date mais n’a pas répondu sur le point de savoir s’il avait fait appel au médecin ; qu’en tout état de cause, cet événement – à supposer qu’il puisse être qualifié d’obstruction – n’a pas eu lieu dans les quinze derniers jours et ne peut donc pas fonder une troisième prolongation de la mesure de rétention ;
Que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Attendu que le Préfet fonde également sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente X se disant [C] [M] ;
Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que X se disant [C] [M] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;
Que selon les éléments transmis, et notamment le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 19 juillet 2021, X se disant [C] [M] a été condamné à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravée par trois circonstances (par le concubin de la victime [H] [S], en état d’ivresse manifeste et avec usage ou menace d’une arme) suivie d’incapacité de supérieures à 8 jours en récidive commis le 14 juin 2019 ;
Que le Tribunal a notamment motivé sa décision comme suit : « Les faits reprochés à [C] [M] sont particulièrement graves, s'agissant de l'usage d‘une arme blanche par ce dernier sur sa compagne, alors qu’il a affirmé qu'il pensait qu'elle était enceinte, et qu'elle était en état d'ivresse. Le nombre de coups portés (une quinzaine), leur localisation (notamment au niveau des omoplates, dans le dos), la multiplicité des zones atteintes (le visage, le dos, le bras gauche, les deux membres inférieurs) témoignent de la violence de la scène, de même que la présence de multiples taches de sang dans le local occupé par le couple. Aucune lésion, en revanche, n'a été constatée sur le corps de [C] [M].
Déjà condamné à trois reprises pour des faits de violence aggravées, [C] [M] a également été sanctionné pour port d’arme ou menace de mort. Il a commis les faits en état de récidive légale, alors qu'il avait déjà été condamné de multiples reprises et avait bénéficié de peines d'avertissement (deux sursis simples) et d'un suivi socio-éducatif dans le cadre d'un TIG, peines dont il n'a manifestement tiré aucun bénéfice et qui ne l'ont pas empêché de persister dans la délinquance » ;
Que le Tribunal relève également qu’il a été condamné sous plusieurs identités ; que sous l’identité « [E] [X] né 19 septembre 1984 à [Localité 1] (Gambie », il a notamment été condamné à deux reprises pour « fourniture d’identité imaginaire » ; que cela démontre une volonté d’échapper à la loi ;
Que la gravité des faits et les circonstances de leur commission ont conduit la juridiction de jugement à prononcer d’une part le maintien en détention de l’intéressé pour l’exécution de la peine d’emprisonnement et d’autre part, la peine d’interdiction définitive du territoire français ;
Que durant son incarcération, il a fait l’objet de sept décisions ordonnant le retrait de crédit de réduction de peine, la dernière en date du 21 mai 2024, ce qui démontre qu’il n’a pas adopté un comportement adapté en détention et permet de douter de sa volonté de réinsertion ;
Que vu la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné – tant pour des atteintes aux personnes que pour des atteintes aux biens –, ainsi que sa situation personnelle, le risque de récidive apparaît prégnant ;
Que X se disant [C] [M] est impliqué dans un incident au Centre de rétention selon le compte-rendu du 1er décembre 2024 (insultes, voir menaces, envers un policier) ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que X se disant [C] [M] représente à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Que le fait que X se disant [C] [M] souffre d’une hépatite B a déjà été établie et discuter lors de la première audience ; que X se disant [C] [M] ne démontre pas plus aujourd’hui que son état de santé est incompatible avec la poursuite de la rétention, étant rappelé que le seul certificat produit mentionne uniquement un suivi biologique semestriel pour dépister l’évolution de la maladie et ne fait pas état de la nécessité d’un traitement médical particulier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
15 janvier 2025
inclus
jusqu’au
29 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2025 à 13h09.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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