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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-20.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.064

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Marie Z..., née A..., demeurant 12, domaine de Gaillat, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation des jugements rendus le 7 février 1984 et le 17 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par la direction générale des Impôts, auquel le mémoire ampliatif a été notifié le 16 mai 1989, dans un mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 août 1989, soit hors des délais prévus par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut donc être examinée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts applicable en la cause ; Attendu, selon les énonciations des jugements déférés, que l'administration des Impôts a notifié à Mme Z..., cessionnaire d'un fonds de commerce de pharmacie, un redressement des droits d'enregistrement fondé sur l'insuffisance de la valeur du fonds portée en l'acte ; que le contribuable a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement consécutif au redressement et a fait valoir, notamment, que ce redressement était nul, faute d'être suffisamment motivé, en ceci que l'Administration, qui avait indiqué trois cessions similaires intervenues dans des conditions convenables de simultanéité et de proximité géographique, avait omis de fournir d'autres précisions sur ces fonds ; qu'en cours de procédure, le service en a donné les adresses exactes, toutes autres indications lui paraissant porter atteinte à la règle du secret professionnel ; Attendu que pour déclarer la procédure d'imposition régulière, le jugement retient que la notification du redressement exprimait suffisamment les prétentions de l'Administration, à savoir une valeur correspondant au chiffre d'affaires moyen des trois dernières années toutes taxes comprises, et que ce mode de calcul avait été retenu à l'occasion de la cession de trois officines de pharmacie, intervenue dans des conditions de proximité chronologique et géographique ; Attendu qu'en statuant comme il a fait, alors que la notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de donner son acceptation, et que ne répond pas à cette exigence une notification qui, comme en l'espèce, fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré, le tribunal a violé les texte susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; Attendu que, la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 24 novembre 1981 se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ; que, dès lors, plus rien ne reste à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 7 février 1984 et le 17 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 24 novembre 1981 contre Mme Z... ; Condamne la direction générale des Impôts, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bayonne, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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