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Cour de cassation, 09 février 1988. 84-12.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-12.224

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s 84-12.224 et 84-16.545 ;. Attendu que la ville d'Eaubonne a chargé la société " Arts et Glace " de construire et d'exploiter une patinoire, des courts de tennis et leurs annexes sur un terrain communal ; que, pour la réalisation de ces ouvrages, qui devaient revenir à la commune à l'expiration du contrat, la société " Arts et Glace " a emprunté la somme de 18 millions de francs auprès du Groupement pour le financement des ouvrages du bâtiment, travaux publics et activités annexes (GOBTP), emprunts auxquels la commune a apporté sa garantie ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société " Arts et Glace ", le GOBTP a assigné la ville d'Eaubonne, prise en sa qualité de caution, en paiement du capital, des intérêts et des frais afférents au prêt susvisé, soit 19 903 692,23 francs au 17 avril 1981 ; que, par un premier arrêt prononcé le 21 décembre 1983, la cour d'appel a déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour connaître du litige tandis que par un second arrêt du 10 juillet 1984, elle a condamné la ville d'Eaubonne à payer au GOBTP le montant qu'il réclamait sous déduction d'une somme de 900 000 francs, et de ses intérêts, qui avait été remise à une société Finec ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 84-12.224 formé contre l'arrêt prononcé le 21 décembre 1983 et sur le premier moyen, également pris en ses deux branches, du pourvoi n° 84-16.545 dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 1984 : Vu la décision n° 2440 rendue le 12 janvier 1987 par le Tribunal des conflits sur renvoi de la Cour de Cassation du 8 avril 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors que, de première part, les conditions de la garantie donnée par une commune aux remboursements d'emprunts contractés par une personne publique étant régis par les articles L. 236-14 et R. 236-48 du Code des communes, l'appréciation du bien-fondé de cette garantie échapperait à la compétence judiciaire ; alors que, de deuxième part, la construction et l'aménagement du complexe sportif litigieux sur un terrain appartenant à la commune auraient un objet d'intérêt social et conféreraient à l'activité qui en découle un caractère de service public, de sorte que l'engagement de la commune serait directement lié à l'exécution d'une concession de service public et de travaux publics ; alors que, de troisième part, le cautionnement d'un prêt destiné à l'exécution d'un travail public constituerait par nature un contrat administratif ; et alors que, enfin, la question de savoir si le cautionnement était valable au regard des dispositions du Code des communes constituerait une question préjudicielle sérieuse ; Mais attendu que par sa décision précitée, le Tribunal des conflits a retenu que le contrat de cautionnement souscrit par la ville d'Eaubonne n'était pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, de sorte qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé dont les difficultés d'exécution relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que ceux-ci sont également compétents pour statuer sur la validité de ce cautionnement au regard des dispositions du Code des communes ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 84-16.545 : Attendu que par ces griefs, la ville d'Eaubonne conteste la validité de son engagement de caution ; Mais attendu que, comme l'a relevé la cour d'appel, une délibération prise le 21 mai 1976 par le conseil municipal de la ville d'Eaubonne avait expressément décidé d'engager la commune à payer au GOBTP, en cas de défaillance de l'emprunteur, " toutes sommes dont l'emprunteur se trouverait redevable à l'égard du GOBTP, en principal, intérêts, frais et accessoires ", la même délibération précisant que l'emprunt était bien de 18 millions de francs au taux d'intérêt de 10,35 %, admis pour les collectivités locales ; qu'eu égard aux termes clairs et précis de cette délibération que le maire s'était borné à exécuter en passant le même jour une convention avec la société " Arts et Glace ", laquelle convention visait la garantie du prêt consenti par le GOBTP, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième et le quatrième moyens réunis : Attendu que ces moyens reprochent à l'arrêt du 10 juillet 1984, d'une part, d'avoir écarté le dol imputé au GOBTP en gardant le silence sur les risques de l'opération, d'autre part, de n'avoir pas répondu à des conclusions soutenant qu'une somme supérieure à 900 000 francs devait être exclue du cautionnement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la ville d'Eaubonne avait fait une mauvaise appréciation des risques encourus dans l'opération litigieuse et qu'elle ne rapportait la preuve d'aucune manoeuvre dolosive du GOBTP ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié sur ce point ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées en estimant que seule une somme de 900 000 francs versée à la société Finec pouvait être exclue du cautionnement ; Que les derniers moyens ne sont pas mieux fondés que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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